Orientations stratégiques de l’entreprise : contenu, prévisionnel et niveau de consultation
Compte tenu de l’importance de la consultation sur les orientations stratégiques dans les relations entre les élus du CSE et la direction, plusieurs questions méritent une attention particulière, notamment celles des informations à transmettre, des perspectives à présenter et du niveau d’organisation de la consultation.
La consultation sur les orientations stratégiques est obligatoirement menée dans tous les CSE des entreprises comptant au moins 50 salariés. À l’occasion d’un précédent article, nous avions abordé la question du timing de cette consultation, ainsi que les thèmes à aborder et le droit à expertise.
Consultation sur les orientations stratégiques : le contenu supplétif
A l’ouverture de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, il va falloir mettre à jour les données de la BDESE. Quelles données ? Toutes ou seulement une partie ? Malheureusement, rien n’est évoqué sur ce point.
La consultation sur les orientations stratégiques a été créée à l’origine par un accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2013. Cette consultation doit reposer sur « une présentation pédagogique par l’employeur des options stratégiques possibles et des conséquences anticipées de chaque option en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats ». Pour initier ensuite « un débat entre l’employeur et les représentants du personnel sur les perspectives présentées ».
La rédaction de l’article L. 2312-24 du Code du travail reprend partiellement ce contenu.
Ce qui est certain, c’est qu’il faut :
- vérifier que la BDESE comporte la dernière version du plan de développement des compétences ;
- mettre à jour tous les indicateurs figurant dans la rubrique « environnement » et dans la rubrique « partenariats » ;
- intégrer les informations sur la durabilité lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation d’établir un rapport de durabilité.
Pour les autres indicateurs, deux options s’offrent à la direction, faute de précisions légales, jurisprudentielles ou de consignes de l’Inspection du travail.
La première consiste à mettre à jour tous les autres indicateurs prévus aux articles R. 2312-8 ou R. 2312-9 du Code du travail, selon l’effectif de l’entreprise.
La seconde consiste à ne mettre à jour que les rubriques nécessaires pour comprendre les enjeux des orientations stratégiques définies. Cela suppose une analyse préalable par les services RH afin de choisir les rubriques à actualiser et celles qui peuvent être écartées de la mise à jour.
Pour accompagner les clients de BDESE online, des tableaux proposant les options que nous avons retenues sont mis à leur disposition. Il appartient toutefois à chaque entreprise de choisir le champ des indicateurs qu’elle souhaite retenir pour la consultation sur les orientations stratégiques.
Consultation sur les orientations stratégiques : la question du prévisionnel
Particularité de la consultation sur les orientations stratégiques : elle doit donner lieu, pour tous les indicateurs concernés, à la communication de données prospectives ou de grandes tendances.
Selon l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, ces données couvrent « les 3 années suivant celle au cours de laquelle » la mise à jour est réalisée. Cette exigence d’un prévisionnel sur 3 ans est reprise dans l’article R. 2312-10 du Code du travail.
Tous les indicateurs listés dans les articles R. 2312-8 ou R. 2312-9 doivent donc être abordés avec des informations propres aux deux années précédentes, à l’année en cours et aux trois années à venir.
Ne pas fournir des données prévisionnelles constitue une entrave à la bonne organisation de la consultation. Les élus ne peuvent en effet pas rendre un avis éclairé sur la stratégie de l’entreprise si la direction ne leur fournit aucune projection !
Si l’entreprise n’est pas en mesure de fournir des chiffres ou des tendances, elle doit en indiquer les raisons dans la base pour éviter d’être considérée comme étant en faute. Cependant, l’absence totale de données prévisionnelles, même accompagnée de justifications, semble constituer une réelle entrave.
Notez-le : un accord d’entreprise peut aménager la question du prévisionnel, en réduisant ou en augmentant le nombre d’années concernées. En revanche, il ne peut pas exclure toute obligation pour la direction de fournir du prévisionnel.
Consultation sur les orientations stratégiques : le niveau de la consultation
Le principe est simple : la consultation sur les orientations stratégiques doit être menée au niveau de l’entreprise et non des établissements, donc au niveau du comité central et non des comités d’établissement.
Cela parait logique dès lors que les discussions vont porter sur les orientations décidées par les organes de direction de l’entreprise, donc des orientations émanant bien du niveau central et non des directions d’établissement.
L’avis rendu par les élus titulaires est transmis à l’organe de contrôle de l’entreprise (conseil d’administration ou de surveillance). Le CSE doit ensuite recevoir la réponse argumentée de cet organe. Enfin, le CSE peut formuler une réponse en retour.
Deux remarques méritent ici des développements.
Premièrement, il est possible de ne procéder à cette consultation ni au niveau des CSE d’établissement ni au niveau du CSE central, mais uniquement au niveau du comité de groupe. Pour cela, un accord de groupe doit être conclu dans le respect du contenu minimal prévu à l’article L. 2312-20 du Code du travail. Une fois la consultation menée au niveau du comité de groupe, chaque entreprise du groupe demeure tenue d’ouvrir une procédure d’information-consultation auprès du CSE (CSE central en cas de pluralité d’établissements) sur les conséquences internes des orientations stratégiques fixées au niveau du groupe. Lorsque la stratégie est commune aux différentes entités du groupe et qu’un comité de groupe est implanté, le recours au dispositif prévu par l’article L. 2312-20 peut être un gain de temps en matière de dialogue social.
Deuxièmement, lorsque la consultation sur les orientations stratégiques est menée au niveau d’un CSE central, aucune discussion n’est à mener avec les CSE d’établissement si on suit la lettre de l’article L. 2312-22 du Code du travail. Toutefois, si ces orientations stratégiques conduisent à des changements affectant directement un établissement, il appartient à la direction de chaque établissement concerné de lancer une procédure d’information-consultation auprès de son CSE d’établissement. Cette consultation ne portera pas sur les orientations stratégiques elles-mêmes, mais sur le projet concret impactant l’établissement. Cela prive notamment les élus du droit au cofinancement d’une éventuelle expertise.