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En cas de contestation des élections professionnelles organisées par vote électronique, la liste d’émargement constitue un élément clé de contrôle de la régularité du scrutin. Toutefois, lorsque sa transmission est sollicitée par un syndicat, le juge reste libre d’apprécier l’utilité d’une telle mesure et d’ordonner, ou non, sa communication.

Vote électronique et liste d’émargement : quel cadre juridique ?

À l’occasion des élections des membres du comité social et économique (CSE), l’employeur a la possibilité d’organiser le vote sous forme électronique.

Le recours au vote électronique n’est possible que si :

  • un accord d’entreprise le prévoit ;
  • à défaut d’accord, si l’employeur le décide unilatéralement (Code du travail, art. L. 2314-26).

En cas de contentieux relatif aux élections professionnelles, et plus particulièrement dans le cadre du vote électronique, l’accès aux listes d’émargement est un élément central.

Le Code du travail prévoit que la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et uniquement pour le contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel ne peut être communiqué avant la clôture du scrutin (art. R. 2314-16 et R. 2314-17).

À l’issue des élections, l’employeur ou le prestataire conserve sous scellés la liste d’émargement afin de permettre, si nécessaire, un nouveau décompte des votes. Cette conservation est obligatoire :

  • jusqu’à l’expiration du délai de recours ;
  • en cas de contentieux, jusqu’à la décision de justice définitive.

À l’expiration de ce délai, l’employeur ou le prestataire doit procéder à la destruction des fichiers.

Contestation des élections : la mise à disposition des listes d’émargement n’est pas de droit

En cas de contestation des élections, les fichiers et éléments nécessaires au contrôle de la régularité du scrutin doivent être tenus à la disposition du juge (arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote électronique).

Dès lors, après la clôture du scrutin, un syndicat peut demander au juge que les listes d’émargement soient mises à sa disposition afin de vérifier le déroulement des opérations électorales.

Toutefois, aucun texte n’instaure un droit automatique à la communication ou à la consultation de ces listes.

La question se pose donc de savoir si le juge est tenu d’ordonner cette mesure dès lors qu’un syndicat allègue une possible irrégularité.

Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour de cassation précise que l’appréciation de l’utilité d’une telle mesure relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Illustration
Dans cette affaire, un accord sur le vote électronique a été conclu avec des organisations syndicales représentatives en vue des élections professionnelles au sein d’une UES. Après le premier tour, estimant que des irrégularités avaient pu affecter le scrutin, un syndicat signataire de l’accord saisit le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation des élections.
Il demandait à titre préalable la communication des listes d’émargement. Sa demande est rejetée par le tribunal, qui estime que le syndicat n’apporte pas d’éléments précis établissant l’existence d’une irrégularité.
En cassation, les juges ont rappelé qu’après la clôture du scrutin, les parties intéressées peuvent demander au juge que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition en cas de contestation des élections.

Il en résulte que le juge n’est pas tenu d’ordonner systématiquement la consultation des listes d’émargement dès lors qu’une partie en fait la demande.

Il lui appartient d’apprécier, au regard des éléments invoqués, si cette mesure est nécessaire à la solution du litige.

Cour de cassation, chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-17.681 (s’il appartient aux parties intéressées de demander au juge, après la clôture du scrutin, la mise à disposition des listes d’émargement, cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond)

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