Un représentant syndical détaché intégralement sur son mandat a-t-il droit à une prime inhérente à son emploi ?
Un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif ne peut se voir privé des avantages sociaux liés à son emploi sans que l’employeur ne s’expose à une discrimination syndicale. Bien qu’extrêmement large, ce principe n’est pas absolu. La qualification juridique des sommes en litige reste essentielle pour apprécier le droit à leur maintien.
Le sort d’une indemnité venant compenser des charges ou contraintes particulières
Pour rappel, l’employeur ne peut pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
De plus, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale, leur utilisation ne devant entraîner aucune perte de salaire.
Dès lors, un salarié ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat, d’un avantage social attaché à son emploi.
En revanche, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
Exemple : c’est ainsi qu’une indemnité d’astreinte ou une indemnité de service continu ayant pour objet de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui n’y sont plus exposés (Cass. soc., 1 octobre 2025, n° 23-17.765).
Le sort d’une prime venant compenser une sujétion inhérente à un emploi
Dans cette affaire, trois salariés d’une URSSAF, employés en qualité de gestionnaire de recouvrement et par ailleurs titulaires d’un mandat de délégué syndical, étaient détachés de manière permanente depuis plus de 2 ans par leur syndicat. Cela signifie qu’ils étaient affectés, pour l’intégralité de leur temps de travail, à l’exécution de leur mandat syndical en lieu et place de leurs emplois.
Or, une prime de fonction avait été instituée au profit des salariés assurant des permanences téléphoniques, notamment les gestionnaires de recouvrement lorsqu’ils exerçaient effectivement cette activité.
Dans la mesure où les salariés n’occupaient plus de manière effective leur emploi du fait de leur détachement syndical permanent, l’employeur s’est cru fondé à ne pas leur verser cette prime, qui était réservée aux salariés participant de manière effective, dans le cadre de leur emploi, à la permanence téléphonique.
Toutefois, en agissant de la sorte, l’employeur s’est rendu coupable de discrimination syndicale.
Pour arriver à une telle conclusion, la Cour de cassation constate d’abord que l’objet du litige concerne une prime dont la nature vise à compenser une sujétion particulière liée à l’emploi de sorte qu’elle constitue un complément de salaire. Il ne s’agissait donc pas d’une indemnité venant compenser des charges et contraintes particulières auxquelles les salariés ne seraient plus exposés.
La Cour rappelle ensuite :
- que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ;
- que le représentant du personnel, comme le représentant syndical, ne peut pas être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’un complément de salaire compensant une sujétion particulière de son emploi.
Ainsi, le seul fait de ne pas respecter les conditions d’octroi de la prime de fonction, prise comme complément de salaire, à savoir la participation effective à la permanence téléphonique, était insuffisant pour exclure ces salariés de son bénéfice dans la mesure où ceci était justifié par l’exercice du mandat syndical.
Cass. soc. 19 novembre 2025, n° 24-17.280 (l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire)