Un accord d’entreprise peut-il prévoir d’accorder certains avantages aux seuls syndicats représentatifs de l’entreprise ?
Toute différence de traitement doit être justifiée par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire, dont le juge en apprécie la réalité et la pertinence. Comment ce principe est-il retranscrit à la négociation collective ?
Différences de traitement opérées par accord collectif : une présomption de justification
Pour rappel, les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées.
Pour renverser cette présomption, le salarié doit démontrer que les disparités sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Pour autant, la Cour de cassation refuse de reconnaître une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs.
Partant, en l’état actuel de la jurisprudence, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement :
- entre catégories professionnelles, opérées par voie de convention ou d’accord collectif ;
- entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectif ;
- entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement ;
- entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d’accord collectif.
Il en va de même des accords de substitution. Cette jurisprudence constante permet de sécuriser une typologie d’accords collectifs aux termes desquels les signataires sont souvent amenés à instaurer une différence de traitement entre les salariés afin de gérer une période de transition, souvent délicate, ouverte par la mise en cause des accords. Cette période ne peut trouver d’issue que dans les compromis prévus par l’accord de substitution.
Toute autre différence de traitement doit être justifiée par l’employeur au moyen de raisons objectives dont le juge en contrôle la réalité et la pertinence.
Différences de traitement opérées par accord collectif : une nécessaire justification
Dans cette affaire, un accord sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical, conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives, prévoyait l’attribution par l’employeur d’un budget global annuel de 10 000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Un syndicat non représentatif et, par définition, exclu du champ d’application de l’accord, a sollicité en justice un rappel de budget syndical conventionnel ainsi que de dommages et intérêts réparant son préjudice personnel et le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Au soutien de son pourvoi, ledit syndicat considère :
- que les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif instituant un financement au bénéfice des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, bénéficier aux seules organisations syndicales représentatives ;
- que la représentativité ne constitue pas un critère objectif et pertinent en matière de financement patronal des organisations syndicales.
Le raisonnement ne prospéra pas devant la Cour de cassation, qui, sans pour autant y reconnaître en la matière une présomption de justification par accord d’entreprise, rappelle que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité la clause d’un accord d’entreprise :
- plus favorable que la loi ;
- qui subordonne l’octroi de certains avantages à des syndicats sous condition de représentativité dans l’entreprise ;
- dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l’objet de l’accord et de la prérogative syndicale en cause.
Or, l’objet recherché par l’accord s’agissant de la dotation budgétaire syndicale était de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, exercées en matière de négociation collective dans l’entreprise.
À ce titre, la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non-représentatives dans l’entreprise était justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l’entreprise, matériellement contrôlable, en lien avec les missions et prérogatives concernées par l’avantage accordé aux seules organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-11.262 (un accord d’entreprise peut prévoir d’accorder certains avantages aux seuls syndicats représentatifs de l’entreprise, sous certaines conditions, sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité)