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Lorsqu’une autorisation de licenciement est annulée, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction visant à compenser son préjudice. Le calcul de cette indemnité soulève une question : les sommes issues de la participation doivent-elles y être intégrées ?

Indemnité d’éviction et participation : deux régimes juridiques distincts

Le licenciement d’un salarié protégé vous impose d’obtenir une autorisation de l’Inspection du travail, qui vérifie l’absence de lien entre le mandat et la rupture du contrat de travail.

Cette autorisation administrative de licenciement peut par la suite être annulée, suite à un recours en justice. Dans une telle situation, si le salarié ne demande pas sa réintégration, vous devez lui verser une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision d’annulation (Code du travail, art. L. 2422-4).

Cette indemnité, appelée indemnité d’éviction, constitue un complément de salaire. Elle ouvre droit aux congés payés afférents et est soumise au régime des créances salariales.

Bon à savoir : en parallèle, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et, le cas échéant, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La participation, quant à elle, n’a pas la nature de salaire au sens du droit du travail. Ainsi, elle est exclue de l’assiette des cotisations sociales et ne constitue pas un élément de rémunération au sens strict (Code du travail, art. L. 3325-1).

Rappel : la participation est un mécanisme permettant aux salariés de bénéficier collectivement des résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

La jurisprudence confirme que les sommes versées au titre de la participation relèvent de l’exécution du contrat de travail, mais ne revêtent pas un caractère salarial.

Exclusion de la participation et primauté du régime spécial d’indemnisation

Dans cette affaire, un salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommes lui conférant la qualité de salarié protégé, est licencié après autorisation de l’Inspection du travail. Cette autorisation est par la suite annulée de manière définitive par la juridiction administrative.

Placé en arrêt maladie puis en invalidité, le salarié ne sollicite pas sa réintégration, mais demande le versement d’une indemnité d’éviction, en y intégrant une somme au titre de la participation.

En cassation, les juges rappellent que lorsqu’un salarié protégé est licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et ne demande pas sa réintégration, le contrat est rompu par l’effet du licenciement.

S’agissant de l’indemnité d’éviction, la Cour :

  • rappelle qu’elle constitue un complément de salaire ;
  • et précise, par conséquent, que les sommes versées au titre de la participation, qui n’ont pas la nature de salaire, n’entrent pas dans l’assiette de cette indemnité.

Aussi, la Haute juridiction a confirmé l’exclusion de la participation pour le calcul de l’indemnité d’éviction.

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 24-17.941 (les sommes versées au salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’ont pas le caractère d’élément de salaire et ne sont pas prises en compte pour calculer l’indemnité due en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement)

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