Relations sociales : les réels pouvoirs d’intervention de l’Inspection du travail
Les relations sociales mettent face à face l’employeur et les représentants du personnel ou syndicaux. Toutefois, l’Inspection du travail (DREETS) est également susceptible d’intervenir. Ses domaines d’intervention sont larges, allant du pouvoir d’investigation au pouvoir de sanction, voire de blocage. Il est donc essentiel d’en appréhender précisément le rôle.
Relations sociales et DREETS : l’accès aux documents
Les agents de contrôle de l’inspection du travail ont le pouvoir d’accéder à tout moment aux entreprises entrant dans leur champ d’intervention.
Au cours de leur visite, ces agents peuvent accéder à toute la documentation sociale dont la réalisation est imposée par le Code du travail, conformément à l’article L. 8113-4. Sont notamment concernés tous les échanges entre l’employeur et les instances représentatives du personnel ou les instances syndicales : ordre du jour, procès-verbal des réunions plénières, compte rendu d’enquête, procès-verbaux des élections, accord sur le nombre et la composition des collèges électoraux, etc.
En dehors des visites, l’article L. 8113-5 permet aux agents de demander à l’employeur la fourniture de documents ou d’informations permettant de vérifier le respect des principes propres à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des règles relatives à la santé et à la sécurité ou encore des principes propres à l’exercice du droit syndical. De nombreuses actions liées au dialogue social sont amenées à interférer avec ces sujets, ouvrant un droit d’interrogation à l’inspection du travail.
Certains documents sont accessibles à l’Inspection du travail selon des procédures propres. C’est notamment le cas de la BDESE, visée par les articles L. 2312-18 et L. 2312-31 du Code du travail. L’employeur doit ainsi disposer d’une solution permettant d’ouvrir à tout moment un accès à la BDESE à un agent de contrôle qui en ferait la demande.
Dans la pratique, un agent de contrôle constatant l’absence de BDESE ou l’absence de mise à jour de cette base a la possibilité de faire constater un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité. Il dresse alors un procès-verbal, transmis ensuite à la préfecture et au parquet.
Relations sociales et DREETS : les élections professionnelles
La DREETS joue un rôle d’arbitre dans le cadre des élections au comité social et économique (CSE), notamment pour traiter les désaccords pouvant survenir entre l’employeur et les syndicats participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La répartition des sièges entre les collèges doit être arrêtée dans le protocole. A défaut d’accord entre les parties, l’employeur ne peut pas trancher unilatéralement. Il faut solliciter l’intervention de la DREETS, qui statue sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l’article R. 2314-3 du Code du travail. La DREETS n’intervient toutefois que sous réserve que la négociation du protocole ait été engagée loyalement, comme l’énonce l’arrêt n° 24-17.928 rendu le 6 mai 2025 par la Cour de cassation.
En application de l’article L. 2314-25, l’employeur peut également solliciter l’Inspection du travail pour obtenir l’autorisation de simplifier les conditions pour participer au vote des membres du CSE ou la condition d’ancienneté pour devenir élu au CSE. Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’après consultation préalable, par la DREETS, des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Relations sociales et DREETS : les salariés protégés
Le statut de salarié protégé vient apporter des modifications majeures aux procédures de rupture des contrats de travail des salariés. Avec une phase supplémentaire majeure : la nécessité d’obtenir une autorisation de licenciement délivrée par l’Inspection du travail.
Cette phase vient s’ajouter à toutes les procédures de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, mais également aux ruptures conventionnelles individuelles, au transfert légal ou conventionnel des contrats de travail, etc.
L’employeur a la responsabilité de faire parvenir la demande d’autorisation à la DREETS par courrier recommandé avec accusé de réception. Il doit solliciter le salarié pour obtenir ses éventuelles observations écrites, voire orales.
Le travail de la DREETS va dépendre ici de la nature de l’opération envisagée.
Par exemple, en cas de transfert de contrat, l’Inspection du travail est amenée à vérifier la réalité de l’opération de transfert, sa validité juridique au regard des exigences légales et l’absence de tout lien avec le mandat.
Pour vérifier l’absence de discrimination syndicale, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail peut obtenir tout document ou information détenu par l’employeur, et auditer les salariés.
Il va se fonder sur la méthode du faisceau d’indices, en tenant compte de la concomitance entre la mesure envisagée et le début du mandat du salarié, les tensions dans les relations sociales, les différences de traitement individuel subi par le salarié, ou encore les manquements propres à la rupture ou le transfert des contrats. Il peut également mobiliser le principe de maintien de la représentation du personnel et de la paix sociale pour justifier une décision de refus ou d’autorisation, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée aux intérêts de l’entreprise.
Pour approfondir les pouvoirs de l’Inspection du travail en la matière, l’employeur peut consulter le Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, édité par la Direction générale du travail et mis à jour en juin 2026.