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Dans le cadre de ses missions, le CSE peut décider de recourir à un expert habilité si un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement. Pour que le recours à une telle expertise soit justifié, le risque doit être objectivement caractérisé dans la délibération du CSE. À défaut, vous pouvez en demander l’annulation.

Recours à un expert par le CSE : possible en cas de risque grave, identifié et actuel

Lorsque votre entreprise compte plus de 50 salariés, le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté (C. trav., art. L. 2315-94).

Ce risque peut, ou non, être révélé par un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel.

Notez-le
L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1. (C. trav., art. R. 2315-51).

L’expert habilité est désigné par une délibération du CSE votée en réunion plénière à la majorité des membres titulaires présents. Le président n’est pas autorisé à participer à ce vote.

Le CSE doit définir avec exactitude la mission confiée à l’expert habilité : les élus doivent motiver avec précision la nécessité de son intervention.

Notez-le
Le coût de l’expertise est entièrement à la charge de l’employeur.

Recours à un expert habilité par le CSE : les faits invoqués dans la délibération doivent caractériser l’existence du risque

Pour que le recours à l’expert soit justifié, les faits invoqués dans la délibération doivent caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération.

À défaut, vous pouvez contester le recours à cette expertise.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2024. Dans cette affaire, la délibération du CSE actant le recours à un expert ne définissait pas avec précision le risque grave, identifié et actuel justifiant ce recours.

L’imprécision des motifs exposés dans la délibération ne permettait donc pas de caractériser l’existence du risque grave, identifié et actuel et donc, de justifier le recours à l’expert habilité.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, n° 22-18.413 (le président du tribunal, qui devait rechercher si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisaient l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération, n’a pas donné de base légale à sa décision)

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