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Lorsqu’un CSE décide de recourir à une expertise sur les orientations stratégiques, l’employeur dispose d’un délai strict pour contester sa mise en œuvre. À défaut, il ne peut plus remettre en cause la délibération du comité ni le choix de l’expert, et reste tenu de verser la provision prévue par ce dernier dans sa lettre de mission.

Consultation sur les orientations stratégiques : désignation d’un expert

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise fait partie des consultations récurrentes obligatoires.

Pour mener cette consultation, le comité peut décider de se faire assister par un expert-comptable.

Notez-le : dans le cadre d’une expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le coût de l’expertise est pris en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE.

Si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, son étendue, sa durée, son coût prévisionnel ou encore le choix de l’expert, il doit obligatoirement saisir le juge judiciaire (Code du travail, art. L. 2315-86). La loi impose pour cela un délai de dix jours à l’employeur (Code du travail, art. R. 2315-49).

L’employeur peut-il contester ultérieurement une expertise si aucun recours n’a été formé dans les délais ?

Dans cette affaire, un CSE avait désigné un expert dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. La lettre de mission adressée à la société prévoyait un acompte de 50 %, à verser dès réception.

Bon à savoir : le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Faute de communication des pièces par l’employeur, l’expertise n’a pu être menée et le comité ainsi que l’expert ont saisi le tribunal judiciaire, qui a déclaré leurs demandes irrecevables.

De son côté, l’expert a assigné l’employeur en référé (procédure d’urgence) pour obtenir l’acompte. La société s’y opposait, soutenant que la consultation n’avait jamais été déclenchée par l’employeur, que le site devait fermer définitivement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué, et que l’expertise avait déjà été jugée irrégulière. Elle soutenait également que la désignation de l’expert était dépourvue de base légale et ne pouvait donc justifier le versement d’un acompte.

La cour d’appel a néanmoins condamné l’employeur au paiement de la provision, décision intégralement confirmée par la Cour de cassation.

Les juges ont d’abord relevé que l’employeur n’avait exercé aucun recours, dans les délais légaux, contre la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise, la désignation de l’expert, le cahier des charges ou encore le coût prévisionnel de l’expertise.

Dès lors, il ne pouvait plus soutenir devant le juge que la consultation sur les orientations stratégiques ou la désignation de l’expert était injustifiée.

L’obligation de verser la provision prévue dans la lettre de mission n’était dès lors pas sérieusement contestable.

Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 23-16.476 (l’employeur qui n’a exercé aucun recours dans les délais légaux contre l’expertise décidée par le CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques est tenu de verser l’acompte prévu par l’expert dans sa lettre de mission)

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