Prorogation tardive des mandats : quel effet sur le statut protecteur ?
La prorogation des mandats des représentants du personnel n’est possible que si ces mandats sont encore en cours au moment de cette décision. À défaut, la protection attachée au mandat ne peut être prolongée, peu importe les circonstances ou les négligences de l’employeur.
Prorogation des mandats : un cadre strict d’ordre public
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont en principe élus pour 4 ans. Par exception, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans.
La prorogation des mandats en cours n’est admise que dans des cas exceptionnels, strictement encadrés.
Exemple
La prorogation est possible par accord collectif unanime, conclu entre l’employeur et l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise. Elle a également été admise, à titre transitoire, dans le cadre de la première mise en place du CSE suite à l’ordonnance du 22 septembre 2017 : les mandats pouvaient alors être réduits ou prorogés par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur, après consultation des représentants du personnel.
En cas de prorogation des mandats, la protection dont bénéficient les représentants du personnel est également prolongée.
Rappel : les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement, qui impose notamment que la rupture du contrat soit autorisée par l’Inspecteur du travail. Parce qu’une telle protection est nécessairement liée à l’existence d’un mandat de représentation, la validité de ce dernier est primordiale pour que le salarié puisse en bénéficier.
Prorogation tardive des mandats : quelle protection pour le salarié ?
Il est important de noter qu’un mandat ne peut être prorogé que s’il est encore en cours à la date de la décision de prorogation.
Une prorogation décidée après l’expiration du mandat est dépourvue d’effet juridique.
Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026.
Dans cette affaire, dans le cadre de la première mise en place du CSE, un employeur avait pris la décision de proroger les mandats des représentants du personnel. Cette décision avait toutefois été prise tardivement, 2 mois après la date d’expiration des mandats.
Une salariée, élue déléguée du personnel, est licenciée pour inaptitude au cours de l’année suivante, sans autorisation de l’Inspection du travail. Elle conteste son licenciement, invoquant le bénéfice du statut protecteur.
En appel, se fondant notamment sur la croyance légitime de la salariée qu’elle bénéficiait toujours du statut protecteur, sur l’absence d’observation de l’Inspection du travail et sur la négligence de l’employeur, la cour considérait que la salariée bénéficiait encore de la protection attachée à son mandat et en a déduit que le licenciement était nul, faute d’autorisation administrative.
Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation.
Les juges ont relevé que le mandat de la salariée avait expiré avant la décision de prorogation.
Ils en ont déduit que, peu important la bonne foi du salarié, la négligence de l’employeur ou le fonctionnement effectif des institutions, la prorogation était sans effet, car le mandat n’était plus en cours.
Une prorogation irrégulière ne peut donc produire aucun effet, y compris en matière de protection.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 24-16.192 (la durée du mandat d’un membre élu de la délégation du personnel d’une institution représentative du personnel ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours)