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La plupart des employeurs se plaignent de la durée trop longue des réunions plénières de leur CSE. Une plainte que l’on retrouve également du côté de certains élus. Mais comment cette durée est-elle déterminée ? Quelles sont les contraintes juridiques en la matière ? Quels encadrements pratiques pourraient être envisagés ?

Durée des réunions du CSE : le travail pré-réunion essentiel

Un temps minimum ou maximum est-il prévu dans le Code du travail en ce qui concerne la durée des réunions plénières du CSE ? Non. Nulle part. Il est bien prévu une fréquence minimale quant au nombre de réunions plénières à organiser chaque année, sans qu’une question de durée ne soit abordée.

Quelle règle vient donc encadrer cette question de la durée des réunions ? Il faut se tourner ici vers les juges, qui procèdent à une analyse fonctionnelle de la question.

À quoi sert une réunion plénière ? À créer un temps d’échange obligatoire entre employeur, élus et représentants syndicaux. Sur quoi portent ces échanges ? Sur des sujets relevant, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’un ordre du jour arrêté conjointement par le secrétaire et le président. La Cour de cassation en déduit que le président, responsable de la bonne organisation des réunions plénières, doit veiller à ce que tous les points à l’ordre du jour aient pu être traités avant de clôturer la réunion (Cass. soc., 29 mars 1977, n° 76-91340). À défaut, il s’expose à des poursuites pour entrave au fonctionnement régulier du comité. Conclusion : il n’y a ni durée minimale ni durée maximale fixes, la durée d’une réunion plénière correspondant au temps nécessaire pour traiter tous les points inscrits à l’ordre du jour.

Or, l’ordre du jour doit être établi avant la tenue de la réunion. En fonction du nombre de points inscrits et de leur importance, l’employeur peut ainsi estimer à l’avance la durée potentielle de la prochaine réunion. Se battre pour éviter la multiplication des points à l’ordre du jour constitue une priorité, tant du côté de l’employeur que de celui des élus, si l’on souhaite réduire la durée des réunions plénières.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur est également responsable de la bonne organisation des réunions plénières, sous peine de poursuites pour délit d’entrave. Il doit obligatoirement traiter toutes les réclamations transmises dans les délais par les élus et fournir les informations imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles.

Durée des réunions du CSE : la question de la planification

Donc, l’ordre du jour est crucial. Sauf que le temps consacré à chaque point est incertain, le président ne pouvant pas contraindre les débats en limitant d’office la durée de chaque débat.

Il est tentant d’utiliser quelques « astuces » pratiques pour tenter d’influer sur la durée des réunions, en usant du pouvoir de l’employeur en matière de planification des réunions plénières.

La technique classique consiste à programmer la réunion en milieu de matinée, en comptant sur la pause déjeuner pour conduire les participants à accélérer le traitement des derniers points afin d’éviter un repas trop tardif. Dans la même idée, une réunion plénière organisée le vendredi après-midi a souvent tendance à donner lieu à des débats écourtés. Toutefois, le président doit garder à l’esprit que les élus demeurent en capacité d’exiger que la réunion ne soit pas close tant que tous les points n’ont pas été traités. Ils peuvent ainsi le contraindre à poursuivre la réunion après la pause déjeuner, à la prolonger au-delà de l’horaire collectif de travail (ce qui peut entraîner le paiement d’heures supplémentaires) ou à l’organiser sur plusieurs jours !

Il est utile d’anticiper la durée de la réunion à venir afin d’en faciliter la programmation. Se fier à l’ordre du jour a déjà été rappelé. Il faut également tenir compte de la durée moyenne des précédentes réunions (l’heure de début et l’heure de fin figurant au procès-verbal), du climat social au sein de l’entreprise, de l’absence annoncée de certains élus, de l’organisation de la réunion en visioconférence ou en présentiel, de la venue d’invités, de la formation suivie par les élus avant la réunion, etc. Autant d’éléments susceptibles d’influer fortement sur la durée des réunions plénières.

Quid d’une clause du règlement intérieur du CSE visant à limiter la durée des réunions ? Une telle clause semble contre-indiquée pour les élus et devrait être retirée du règlement. Le président peut-il justifier l’arrêt d’une réunion en cours en se fondant sur une telle clause ? Cette justification pourrait peut-être permettre d’éviter le délit d’entrave, cependant cela reste incertain faute de jurisprudence sur ce point.

Durée des réunions du CSE : l’impact financier

Autre voie pour inciter à la réduction de la durée des réunions : jouer sur le portefeuille.

Le temps passé par les élus et représentants syndicaux en réunions plénières est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail, sans déduction du crédit d’heures de délégation.

Le Code du travail prévoit un plafonnement du nombre d’heures de réunions du CSE pour lesquelles le maintien de salaire, sans déduction des heures de délégation, est assuré :

  • 30 heures par an et par bénéficiaire pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés ;
  • 60 heures par an et par bénéficiaire pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés (art. R. 2315-7).

Les réunions des commissions du CSE (hors commission SSCT) sont prises en compte dans ce plafond.

S’appuyer sur cet article pour inciter les élus à limiter le nombre de points à l’ordre du jour et la durée des débats est tentant, en menaçant de s’en servir pour puiser sur les heures de délégation (voire pour déduire des absences pour les élus ne disposant pas ou plus d’heures de délégation).

Il convient toutefois de garder à l’esprit que le champ d’application de cet article fait toujours débat entre les praticiens, le ministère du Travail et le Conseil d’État. Pas sûr qu’une entreprise puisse réellement s’en servir pour ne pas rémunérer le temps correspondant aux réunions plénières du CSE.

L’impact financier peut être mobilisé d’une autre manière, en rappelant à tous les participants que le temps passé en réunion plénière est un temps non productif pour l’entreprise sur le plan économique. Bloquer plusieurs participants côté employeur comme côté élus se justifient pour des échanges importants pour l’avenir de l’entreprise et les droits des salariés, moins pour des sujets pouvant être abordés hors réunion, lors des commissions ou en réunions préparatoires. Par exemple, les débats sur l’organisation des ASC peuvent se tenir en réunion préparatoire, la réunion plénière permettant uniquement d’acter officiellement les résolutions prises sur ce sujet. Une meilleure pédagogie sur le contenu des réunions plénières peut ainsi contribuer à en réduire la durée.

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