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Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la GPEC ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique. Cela veut dire qu’il n’y a pas besoin de consulter le CSE sur la gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. Mais toute consultation n’est pas pour autant à exclure comme l’illustre une décision récente…

Consultation sur les orientations stratégiques : quelques rappels

La consultation sur les orientations stratégiques est l’une des 3 grandes consultations récurrentes du CSE.  Elle porte sur les orientations définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Elle porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Rappel : Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Mais le Code du travail prévoit que les entreprises ayant conclu un accord relatif à la GPEC ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du CSE. Dès lors toute consultation du CSE est-elle exclue ?

Pas de consultation sur les orientations stratégiques en cas d’accord GPEC mais une consultation ponctuelle peut s’imposer

La Cour de cassation est venue préciser qu’en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques.

En revanche, il doit être consulté sur les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de GPEC.

La Cour de cassation souligne dans une note associée que les accords de GPEC ont un objet qui, par son caractère prospectif, se distingue de celui des mesures soumises à consultations ponctuelles.

Dans cette affaire l’entreprise a conclu un accord de GPEC puis 6 mois après a informé le CSE d’un plan d’équilibre. Le CSE central comme le CSE d’établissement estiment qu’ils auraient dû être consultés sur ce plan. A raison.
En l’espèce le plan d’équilibre prévoyait l’adaptation des compétences de quinze à vingt postes au sein de 2 départements se traduisant par des mobilités au sein de l’entreprise et du groupe et affectant le volume d’emploi d’un des départements.

Il y avait bien mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et le CSE devait être consulté.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21-17.729 (en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques)

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