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Suite au suicide d’un salarié dans un contexte de surcharge de travail, un CSE vote le recours à une expertise pour risque grave. L’employeur conteste cette décision. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle deux principes essentiels : l’existence d’un risque grave s’apprécie à la date du vote du comité, et l’absence d’alerte du salarié ne suffit pas, à elle seule, à l’écarter.

Expertise pour risque grave : quel régime juridique ?

Le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement.

Ce risque :

  • doit être identifié et actuel ;
  • et peut être révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le financement de l’expertise pèse intégralement sur l’employeur. En contrepartie, il dispose d’une voie de contestation : s’il entend s’opposer à la mesure, il lui appartient de saisir le juge selon la procédure accélérée au fond. Ce dernier appréciera la gravité du risque invoqué.

Lorsque le débat porte sur des risques psychosociaux, souvent complexes à objectiver, la difficulté probatoire est réelle. Dans son office, le juge doit néanmoins s’appuyer sur des éléments concrets : rapports d’enquête, expertises antérieures, constats sur la charge de travail ou l’organisation du travail.

Un risque apprécié au jour du vote, malgré l’absence d’alerte de la victime

L’existence d’un risque grave justifiant le déclenchement d’une expertise par le CSE doit être appréciée à la date de la délibération décidant de recourir à cette mesure.

Des mesures de prévention postérieures, aussi louables soient-elles, ne peuvent démontrer rétroactivement l’absence de risque à cette date.

C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 10 juin 2026 par la Cour de cassation, dans un contexte de risques psychosociaux liés à une surcharge de travail.

Dans cette affaire, un CSE avait, suite au suicide d’un salarié, décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné un cabinet spécialisé à cet effet.

Plusieurs rapports d’enquête relevaient alors :

  • une intensité de travail « potentiellement problématique », qui n’exclut pas l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ;
  • des risques psychosociaux liés à la charge de travail ;
  • une répartition déséquilibrée des tâches ;
  • un sentiment d’insécurité professionnelle ;
  • un DUERP incomplet sur le volet psychosocial.

Estimant le risque non avéré, l’employeur saisit le président du tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la délibération actant le recours à l’expertise. Le tribunal lui donne raison :

  • les risques resteraient « potentiels et non avérés » ;
  • le lien entre le décès et les conditions de travail ne serait pas établi ;
  • le salarié n’aurait émis aucune alerte concernant sa charge de travail ;
  • l’entreprise avait engagé, peu après le vote, une actualisation du DUERP et un programme annuel de prévention.

À tort, juge la Cour de cassation.

En premier lieu, l’absence d’alerte du salarié sur sa charge de travail ne suffit pas à écarter la qualification de risque grave. Les constats objectifs établis par les rapports d’enquête, que les juges du fond ont eux-mêmes relevés, ne peuvent être neutralisés au seul motif que la victime n’avait pas alerté de la situation.

En second lieu, l’existence du risque grave s’apprécie au jour de la délibération du CSE décidant de recourir à une expertise. Les juges ne pouvaient, pour rejeter le risque grave, se fonder sur des démarches de prévention engagées par l’employeur après le vote, telles que l’actualisation du DUERP et la mise en place du PAPRIPACT.

Comme toujours en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur ne saurait se retrancher derrière des mesures correctrices prises tardivement pour s’exonérer de ses obligations de prévention.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25-11.463 (l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CSE)

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