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Recourir à un expert est souvent un choix judicieux pour le CSE. Son intervention permet de mieux comprendre la situation de l’entreprise, de vérifier la qualité des données transmises par l’employeur et de gagner un temps précieux. Néanmoins, cette expertise représente un coût non négligeable. Or, il existe plusieurs situations où l’employeur est tenu de participer à son financement.

Expertise CSE : le financement intégral de l’employeur

L’expert sollicité par le comité pour l’épauler dans l’une de ses missions établit, avant toute intervention, un devis qui doit être validé par les élus. Le montant de ce devis intéresse particulièrement l’employeur lorsqu’il est tenu d’en assurer la prise en charge intégrale.

Les cas de financement intégral par l’employeur sont précisément décrits par le Code du travail.

En premier lieu, il convient de citer deux moments clés dans les relations avec le comité : 

  • la consultation récurrente obligatoire sur la politique sociale (Code du travail, art. L. 2315-91) 
  • la consultation récurrente obligatoire sur la situation économique et financière (art. L. 2315-88). 

À l’ouverture de chacune de ces consultations, la majorité des élus titulaires peut décider de recourir à un expert-comptable.

En second lieu, les élus peuvent également désigner un expert-comptable, financé intégralement par l’employeur, à l’occasion de l’ouverture d’une consultation portant sur un projet de licenciement économique collectif (Code du travail, art. L. 2315-92).

Enfin, dès lors qu’un risque grave, identifié et actuel est mis en évidence par les élus, ces derniers peuvent obtenir le financement d’un expert habilité (Code du travail, art. L. 2315-94).

Le principe du financement intégral est posé par l’article L. 2315-80 du Code du travail.

En complément des cas prévus par cet article, la Cour de cassation impose également un financement intégral par l’employeur lorsque les élus recourent à un expert-comptable à l’occasion de l’examen du rapport relatif à l’accord de participation (Cass, soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427). Ce recours est prévu par l’article D. 3323-14.

L’article L. 1233-57-17 impose aussi à l’employeur le financement intégral d’un expert, qui n’est pas nécessairement un expert-comptable, pour aider les élus dans le travail accompli au titre de la recherche d’un repreneur suite à la fermeture d’un établissement.

À noter enfin que le CSE peut, à titre exceptionnel, voter le recours à une expertise financée par l’employeur en faveur des organisations syndicales pour les accompagner dans la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle lorsque la BDESE ne comporte pas de données sur l’égalité professionnelle.

Expertise CSE : le financement partagé

L’article L. 2315-80 du Code du travail prévoit également un financement partagé entre le comité et l’employeur pour certaines expertises. Attention, il ne s’agit pas d’un partage à parts égales. La clé de répartition imposée par la loi est de 80 % à la charge de l’entreprise et 20 % à la charge du comité.

Ce cofinancement s’impose notamment en cas d’expertise commandée à l’ouverture de la consultation sur les orientations stratégiques, en vertu de l’article L. 2315-87 du Code du travail. C’est un expert-comptable qui intervient dans cette situation.

Il s’impose aussi dans tous les autres cas où le Code du travail prévoit expressément un droit à expertise au profit du CSE. Sont visées toutes les situations décrites par l’article L. 2315-92 du Code du travail, à l’exception du projet de licenciement économique collectif, pour lequel l’expertise est intégralement financée par l’employeur. Il s’agit notamment de l’accompagnement du comité lors : 

  • des opérations de concentration touchant l’entreprise ;
  • du déclenchement du droit d’alerte économique ;
  • d’une opération publique d’achat. 

Il ne faut pas non plus oublier la situation de l’article L. 2315-94, qui vise le recours à un expert habilité à l’occasion de l’ouverture d’une consultation sur l’introduction de nouvelles technologies ou sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans tous ces cas de cofinancement, c’est le compte de fonctionnement qui doit être mobilisé par les élus pour verser la part du comité.

Par dérogation à ce principe de cofinancement, l’employeur est tenu d’assurer le financement intégral de ces expertises si le budget de fonctionnement du comité ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir sa part du coût de l’expertise. Cette règle s’applique toutefois à la condition que le comité n’ait pas décidé, au cours de l’une des trois dernières années, de transférer une fraction de l’excédent de son budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles (ASC).

A noter enfin que le CSE peut cofinancer une expertise en faveur des organisations syndicales pour les accompagner dans la préparation de la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord sur un plan de sauvegarde de l’emploi.

Expertise CSE : le financement intégral par le comité

Toutes les autres hypothèses de recours à un expert ne vont pas donner lieu à un financement ou un cofinancement par l’employeur. C’est donc le comité qui en assumera tous les coûts.

Un expert-comptable appelé à l’occasion d’un projet de déménagement de l’entreprise, un avocat à l’occasion d’une consultation portant sur la durée du travail, un ergonome pour accompagner la commission SSCT sur un travail spécifique, voilà des exemples de situation qui donneront lieu par principe à un financement intégral des coûts d’expertise imputé sur le budget de fonctionnement du CSE.

En revanche, si le CSE sollicite une validation juridique auprès d’un cabinet d’avocats concernant une activité sociale et culturelle, c’est alors le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) qui doit couvrir les frais d’expertise.

Dans toutes ces hypothèses, le recours à l’expertise doit être validé par le comité, sans que l’employeur ait ici un pouvoir de contestation compte tenu de son absence de participation au financement. De la même manière, l’expert n’a pas non plus le pouvoir de contraindre l’employeur à lui fournir des informations autres que celles déjà transmises aux élus.

Il reste toujours possible de prévoir, dans un accord d’entreprise ou un simple accord formel entre les élus et l’employeur, qu’une expertise déterminée donnera exceptionnellement lieu à un financement par l’employeur, total ou partiel. Cela peut être une bonne pratique en matière de dialogue social. Il reste qu’un tel financement n’est que rarement demandé par les élus, car la plupart des grandes entreprises ont un CSE dont le budget de fonctionnement permet de couvrir largement une expertise !

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