Expertise CSE : un aménagement des plages horaires de travail peut caractériser un projet important
La modification des horaires de travail peut, dans certaines circonstances, justifier le recours à une expertise du CSE pour risque grave ou projet important. Encore faut-il que les règles encadrant la consultation du CSE et les délais applicables soient respectés.
Expertise du CSE : la modification des horaires peut la justifier
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (art. L. 2312-8, II, 4° du Code du travail).
Important : cette information-consultation constitue un préalable obligatoire à la mise en œuvre du projet par l’employeur.
Dans ce cadre, les élus peuvent faire appel à un expert habilité (Code du travail, art. L. 2315-94, 2°).
Une modification des horaires de travail peut, à cet égard, constituer un projet important justifiant le recours à une expertise par le CSE, dès lors qu’elle impacte la santé et la sécurité ou les conditions du travail et qu’elle concerne un grand nombre de salariés.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2025.
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Dans une société de navires, un accord d’entreprise fixait des horaires d’été pour certains établissements. L’employeur, projetant de modifier les plages horaires en décalant les heures de début et de fin de poste dans l’un des établissements, a soumis ce projet à la consultation du CSE.
Considérant que cela constituait un aménagement important modifiant les conditions de santé-sécurité et les conditions de travail, le CSE vote le recours à une expertise. L’employeur a alors saisi le tribunal judiciaire afin d’en obtenir l’annulation.
En cassation, la Cour a relevé que le projet décalait les bornes horaires avec un allongement des plages de travail, imposait un retour à bord l’après-midi jusque-là exclu, concernait 11 navires et plus de 1 000 salariés, et exposait ces derniers aux heures les plus chaudes de la journée. Elle a ainsi confirmé l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail et de santé-sécurité, justifiant le recours à une expertise.
Expertise CSE : le délai de consultation est suspendu en cas de contestation
Pour rendre un avis éclairé sur une procédure d’information-consultation, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant.
Le délai de consultation est en principe fixé par un accord collectif, ou à défaut, par accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires. En l’absence d’accord, le Code du travail prévoit un délai de 1 mois.
En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois (Code du travail, art. R. 2312-6).
Bon à savoir : ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation, ou bien à leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Lorsque l’employeur conteste la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, il lui appartient de saisir le juge judiciaire. Cette saisine a pour effet de suspendre le délai de consultation du CSE, jusqu’à la notification du jugement.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation à l’occasion de cette même décision.
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Dès lors que le CSE avait reçu, lors de la réunion initiale, une information suffisante pour apprécier l’importance du projet, le délai de consultation avait commencé à courir avant la saisine du juge, puis avait simplement été suspendu jusqu’à la notification du jugement. Les juges ne pouvaient donc pas proroger le délai de consultation du CSE et accorder à l’expert un nouveau délai de deux mois courant à compter du jugement.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-17.170 (une modification des horaires de travail impactant la santé et la sécurité ou les conditions du travail et ayant des répercussions sur un nombre considérable de salariés, caractérise l’existence d’un projet important justifiant le recours à une expertise)