Différences de rémunération prévues par accord collectif : un salarié peut-il les contester ?
Les différences de traitement entre salariés résultant de la classification de la convention collective, négociée et signée par les organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées. Dès lors, dans quelles conditions un salarié peut-il les contester ?
Différences de traitement issues d’un accord collectif : présumées justifiées
Le principe d’égalité de traitement en droit du travail impose que des salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes avantages, sauf justification objective et pertinente.
Toutefois, ce principe connaît un aménagement spécifique lorsque les différences de traitement trouvent leur source dans une convention collective ou un accord collectif.
Dans ce cas, la Cour de cassation juge de manière constante que les différences de traitement entre catégories professionnelles, ou entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie, lorsqu’elles sont prévues par une convention collective ou par un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées.
Cette présomption repose sur la légitimité du processus de négociation collective, auquel les salariés participent indirectement par le biais de la représentation syndicale.
Différences de traitement issues d’un accord collectif : conditions de contestation
Lorsqu’une différence de traitement prévue par voie conventionnelle est présumée justifiée, il appartient au salarié qui la conteste de démontrer que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Dès lors, le juge ne peut exiger de l’employeur qu’il en rapporte une justification supplémentaire.
Ces règles de preuve ont été rappelées par la Cour de cassation à l’occasion d’un litige concernant une différence de rémunération résultant d’une classification conventionnelle.
Dans cette affaire, un salarié ayant exercé en tant que technicien de physiothérapie avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaires, invoquant une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
En cassation, les juges rappellent que les différences de traitement issues de la négociation collective sont présumées justifiées.
Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de l’employeur qu’il justifie les écarts de rémunération par des différences de tâches objectives, alors qu’elle avait constaté que cet écart trouvait son origine dans la classification conventionnelle.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel, ayant relevé que :
- les kinésithérapeutes étaient titulaires d’un diplôme d’État et relevaient d’un ordre professionnel ;
- le salarié demandeur, ne faisant pas partie de cette catégorie, ne réalisait pas certains actes spécifiques réservés aux premiers ;
- la différence de rémunération résultait directement de la classification conventionnelle des emplois thermaux.
Elle en déduit que la différence de traitement reposait sur des considérations professionnelles. De ce fait, le salarié est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-11.722 (les différences de traitement entre salariés résultant de la classification de la convention collective, négociée et signée par les organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération professionnelle)