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Un représentant du personnel peut être mis à la retraite. Mais pas de la même façon qu’un salarié lambda.

Une condition d’âge classique de 70 ans

Un employeur ne peut pas mettre un salarié à la retraite d’office avant l’âge de 70 ans.

Mais dès l’âge légal auquel il bénéficie automatiquement d’une pension de vieillesse à taux plein (qui est porté progressivement de 65 ans à 67 ans dans le cadre de la réforme des retraites), une mise à la retraite est possible avec l’accord du salarié. Le salarié est interrogé par écrit 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite. S’il répond non dans un délai d’un mois, l’employeur ne peut pas lui imposer de mise à la retraite.

Les choses sont un peu différentes pour un salarié protégé. Pour pouvoir le mettre à la retraite d’office à partir de 70 ans, il faut que l’inspection du travail ait donné son accord.

Une condition particulière : l’autorisation de l’administration

L’administration va vérifier deux choses :

  • si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ;
  • et si la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.

Si elle donne son autorisation, l’employeur peut procéder à la mise à la retraite. Par contre, en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail, la mise à la retraite s’analyse en un licenciement nul.

La Cour de cassation a récemment précisé que dès lors que l’inspection du travail a bien donné son accord, le salarié ne peut pas demander devant la juridiction prud’homale des dommages et intérêts pour la perte d’emploi consécutive à la rupture du contrat de travail fondée sur une cause objective. Quand bien même le salarié invoquerait la décision de l’employeur de mise à la retraite au titre d’un harcèlement moral.

En effet, le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge judiciaire de se prononcer. Toutefois, l’autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d’un harcèlement.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2023, n° 22-13.718 (lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d’une autorisation administrative accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture)

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