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Si le transfert total d’entreprise produit des effets bien connus sur les relations de travail, le transfert partiel d’entreprise peut avoir des conséquences particulières sur les mandats des élus, sur lesquelles il convient d’être vigilant.

Transfert partiel d’entreprise : une opération aux effets multiples

Le transfert d’entreprise désigne le passage d’une entreprise vers un nouvel exploitant, notamment en cas de succession, de vente, ou de fusion.

Il peut être total ou partiel, lorsqu’il se limite à une branche d’activité de l’entreprise. C’est notamment le cas lorsque la partie transférée :

  • constitue une entité économique autonome (objectif, moyens et personnel propres) ;
  • poursuit son activité de manière durable.

Un transfert partiel peut notamment être reconnu lorsqu’une partie seulement de l’entreprise ou de l’établissement distinct est reprise par une autre entreprise.

Ce changement de situation emporte un transfert automatique des contrats de travail en cours d’exécution auprès du nouvel employeur.

Attention : Le transfert d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Le transfert partiel d’entreprise n’impacte pas, en principe, les mandats des représentants du personnel et syndicaux, dès lors que l’entreprise ou l’établissement transféré conserve son autonomie.

C’est notamment le cas si :

  • l’entreprise absorbée devient un établissement distinct : le CSE de l’entreprise absorbée deviendra alors un CSE d’établissement chez le nouvel employeur ;
  • un établissement distinct conserve ce caractère : le CSE d’établissement absorbé restera en place.

Mais que deviennent ces mandats en cas de transfert partiel d’activité ? La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question dans un arrêt du 14 février 2024.

Transfert partiel d’entreprise : des impacts sur les mandats des représentants du personnel

Dans cette affaire, le contrat de travail d’un représentant du personnel avait été transféré après autorisation de l’inspection du travail, dans le cadre d’une reprise d’activité.

Ce salarié est par la suite licencié pour motif économique. Il sollicite alors la nullité de la mesure en se prévalant d’une absence d’autorisation administrative.

Pour l’employeur, le transfert avait emporté cessation des mandats dans la mesure où l’activité transférée ne constituait pas un établissement distinct doté d’institutions propres.

A bon droit selon la Cour de cassation pour qui, faute d’avoir conservé l’autonomie requise par loi, le transfert ne concernait pas un établissement distinct de l’entreprise doté d’institutions propres.

Dès lors, le mandat du salarié avait bien cessé au jour du transfert. La protection contre le licenciement, dont tentait de se prévaloir ce dernier, n’était effectivement plus applicable.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, n° 22-19.940 (le transfert partiel d’activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l’entreprise doté d’institutions propres, emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s’est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert)

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