Rupture du contrat de mission d’un salarié protégé : l’autorisation de l’Inspection du travail n’est pas toujours requise !
La rupture anticipée du contrat de mission d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Inspection du travail. En va-t-il de même lorsque, dans l’hypothèse d’une rupture d’un commun accord, l’entreprise de travail temporaire propose au salarié un nouveau contrat similaire au précédent ?
Rupture anticipée du contrat de mission du salarié protégé : une autorisation de l’administration en principe requise
L’entreprise de travail temporaire qui souhaite rompre un contrat de mission avant le terme prévu, hors cas de faute grave du salarié ou force majeure, doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 1251-26).
Le nouveau contrat ne peut pas comporter de modifications d’un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entreprise de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, indemnité de fin de mission inclue.
Par ailleurs, la rupture anticipée ou le non-renouvellement du contrat de mission d’un salarié investi de fonctions syndicales ou d’un mandat de représentant du personnel (salarié protégé) nécessite une autorisation de l’inspecteur du travail (Code du travail, art. L. 2413-1).
Cette protection permet de s’assurer que la décision envisagée par l’employeur n’est pas en rapport avec l’exercice du mandat par le salarié.
Rappel : un contrat de mission est un contrat temporaire conclu entre une entreprise de travail temporaire (ETT) et un salarié, pour le mettre à disposition d’une entreprise utilisatrice. Il est utilisé pour des tâches précises et limitées dans le temps (remplacement, surcroît d’activité).
À la fin de la mission, le salarié perçoit, sauf faute grave ou cas de force majeure, une indemnité de fin de mission.
Qu’en est-il lorsque la rupture anticipée, d’un commun accord, du contrat de mission d’un salarié protégé, est suivie de la conclusion d’un nouveau contrat ?
La Cour de cassation s’est, pour la première fois, emparée de la question.
Par exception, la rupture amiable du contrat de mission d’un salarié protégé ne nécessite pas d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié intérimaire, candidat aux élections professionnelles, s’était plaint de l’existence d’un harcèlement moral sur le site de l’entreprise utilisatrice où il effectuait sa mission.
Notez le : un salarié qui se porte candidat aux élections professionnelles bénéficie d’une protection pendant 6 mois.
D’un commun accord, l’entreprise de travail temporaire et le salarié ont décidé de la rupture amiable du contrat de mission et de la conclusion, à la date d’effet de cette rupture, d’un nouveau contrat de mission. Le médecin du travail ayant délivré un avis d’aptitude pour que le salarié soit affecté à un autre site de la même entreprise utilisatrice.
Ce dernier a saisi la juridiction prud’homale et sollicité, notamment, la nullité de la rupture amiable intervenue sans autorisation de l’Inspection du travail.
Les juges de la Haute juridiction retiennent que, par exception, cette autorisation n’est pas requise, à la double condition que :
- la rupture anticipée soit accompagnée d’un nouveau contrat de mission assurant une continuité d’emploi, conformément aux exigences légales ;
- et qu’il ne s’agisse pas d’une décision unilatérale de l’employeur mais d’une décision de rompre la mission d’un commun accord.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025, n° 22-23.460 (ne nécessite pas d’autorisation préalable de l’Inspection du travail, la rupture anticipée du contrat de mission d’un salarié protégé, dès lors qu’elle résulte d’une décision amiable entre les parties, et que la relation contractuelle se poursuit dans le cadre d’un nouveau contrat de mission)