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Un arrêt récent nous donne l’occasion de vous préciser les délais accordés aux élus pour donner leur avis et le point de départ de ces délais notamment en cas de mise à disposition des informations via la BDESE.

Des délais en principe fixés par accord

Pour rendre un avis éclairé sur une procédure d’information-consultation, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant.

Le délai accordé est en principe fixé par un accord d’entreprise majoritaire ou, à défaut de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE.

A défaut d’accord, le Code du travail précise le délai applicable. Ainsi le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • d’un mois à compter de la transmission des informations ;
  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • ou de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Notez-le : Des délais particuliers sont prévus par la loi, par exemple en cas de licenciement économique.

Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.

Un point de départ double pour les délais de consultation

Sauf délai spécifique, le point de départ du délai de consultation du CSE court à compter :

  • soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;
  • soit de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

La Cour de cassation a précisé récemment que l’information doit mettre en mesure le CSE d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.

Si l’employeur respecte bien cette exigence il peut valablement considérer que la consultation est achevée une fois le délai écoulé et que le défaut d’avis vaut avis négatif.

Dans cette affaire, une procédure d’information-consultation avait été lancée les 22 et 23 septembre 2021 à propos d’un changement de famille pour certains métiers. Lors de deux réunions le 28 octobre et le 15 novembre, le CSE décide de recourir à un expert. L’employeur conteste en justice estimant qu’il avait donné une information suffisante au CSE dès le 23 septembre et que donc ce dernier était réputé avoir rendu un avis négatif dès le 23 octobre 2023 ce qui rendait la désignation d’un expert trop tardive.

La Cour de cassation lui donne raison. Les informations fournies en l’espèce suffisaient pour mettre le CSE en mesure d’apprécier l’importance du projet.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 décembre 2023, n° 22-17.921 (le délai de consultation court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal s’il estime que l’information communiquée est insuffisante)

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