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La Cour de cassation a rendu dernièrement plusieurs décisions intéressantes à connaître pour la gestion des relations avec les représentants du personnel. Cette semaine nous traiterons des thèmes de la représentation syndicale, des élections professionnelles ou encore du recours à un expert.

Sur la représentation syndicale

Il est impossible de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Depuis la substitution du comité social et économique (CSE) aux délégués du personnel (DP) et au comité d’entreprise (CE), la question se posait de savoir si un représentant syndical au CSE pouvait être désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés.

La Cour de cassation vient de répondre par la négative. Elle  considère que le Code du travail ne donne pas la possibilité de désigner une autre personne que le délégué syndical (DS) comme représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés. La possibilité, accordée à titre dérogatoire par le Code du travail, de désigner un membre du CSE comme DS dans les entreprises de moins de 50 salariés, ne permet pas de considérer qu’il est possible d’y désigner un représentant syndical au CSE.

Par conséquent, seul un DS peut être désigné parmi les membres du CSE dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 20-13.694 (impossibilité de désigner un représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés)

Il est impossible de désigner un représentant de section syndicale (RSS) central.

Si le périmètre de désignation du RSS est le même que celui du délégué syndical, à savoir l’établissement ou l’entreprise, en revanche, il ne peut exister de RSS central d’entreprise. Un tel mandat n’est pas légalement prévu.

L’employeur peut donc demander l’annulation en justice d’une telle désignation.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 20-16.981 (aucune disposition légale n’institue un représentant de section syndicale central)

Sur les élections

Les règles légales de remplacement d’un élu ne s’appliquent pas en cas d’annulation de l’élection d’un élu pour non-respect des règles de parité.

Le non-respect des règles relatives à la parité en matière d’élections professionnelles entraîne l’annulation de l’élection des élus surreprésentés. Pour le remplacer, peut-on alors appliquer les règles légales de remplacement d’un élu dans ce cas de figure ?

La Cour de cassation a tranché par la négative. Elle rappelle que les règles relatives au remplacement d’un titulaire concernent des cas limitativement énumérés par la loi, à savoir : le décès, la démission, la rupture du contrat de travail et la perte des conditions requises pour être éligible.

Elles ne peuvent donc pas s’appliquer à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection pour non-respect des règles de parité.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 20-16.859 (les dispositions autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection pour non-respect des règles de parité)

La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit être fixée par l’employeur

Dans le cadre des élections professionnelles, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.

Dans cette affaire, l’employeur avait demandé à la DIRECCTE (désormais DREETS) de répartir le personnel et les sièges dans les collèges électoraux pour l’élection du CSE. Un syndicat a demandé en justice l’annulation au motif que la DIRECCTE n’avait pas fixé la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège.

Mais la Cour de cassation considère que ce n’est pas à la DIRECCTE de le faire.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-60.246 (la décision du DIRECCTE procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’a pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège)

Sur le droit à expertise du CSE

Seul l’abus manifeste permet au juge de contrôler, à la demande de l’employeur, le choix de l’expert désigné par les représentants du personnel.

Dans cette affaire un employeur a contesté une mesure d’expertise pour risque grave votée par les RP, et à titre subsidiaire le choix de l’expert. Si les juges du fond ont validé l’expertise, ils ont donné raison à l’employeur sur le changement d’expert au motif que la désignation s’est faite sans explication sur la méthodologie proposée ou le coût de l’intervention et sans accord entre le président et les élus sur les offres présentées d’expertise.

Sans surprise, la Cour de cassation censure. Seul l’abus manifeste permet au juge de contrôler le choix de l’expert désigné par les représentants du personnel. Or ici il n’est pas caractérisé.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 20-17.635 (sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert)

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