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Lorsque vous organisez des élections professionnelles, vous êtes tenu d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP). En l’absence d’accord avec les syndicats présents, le DREETS, alors saisi, est-il automatiquement tenu de procéder à ladite répartition ?

A défaut d’accord, la répartition revient à l’autorité administrative

En principe, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales via le PAP. Sa validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier et qu’un accord ne peut être obtenu, vous avez l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.

Notez le : la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Pour ce faire, elle se conforme :

  • soit aux modalités de répartition prévues par l’éventuel accord conclu pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux ;
  • soit, à défaut d’accord, aux catégories de personnel prévues par la loi.

Une décision de l’autorité administrative conditionnée à la loyauté

Au fil de la jurisprudence, les juges ont dégagé une obligation générale de loyauté qui incombe aux partenaires sociaux à laquelle la négociation du PAP ne déroge pas.

Ainsi, ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

Mais que recouvre exactement la notion de loyauté exigée par le juge ?

La Cour de cassation est venue apporter de nouvelles précisions.

En l’espèce, une société informe ses syndicats de l’organisation des élections au CSE et les invite à négocier le PAP.

En l’absence d’accord, la société a saisi le DREETS, afin qu’il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

Bon à savoir : le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.

La société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et à la fixation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Considérant que la société avait agi de manière déloyale dans le cadre des négociations, les juges du fond rejettent la demande et renvoient l’employeur à renégocier le PAP.

Au soutien de son pourvoi, ce dernier tenta de démontrer qu’il avait engagé une négociation sincère sur les effectifs et les classifications des salariés en versant au débat les listes du personnel de l’entreprise et des entreprises extérieures ainsi qu’un récapitulatif du calcul des effectifs transmis lors de la négociation du PAP.

Moyen insuffisant aux yeux des Hauts Magistrats qui ont retenu que les syndicats, confortés par un courrier de l’Inspection du travail en ce sens, démontraient bien que les négociations s’étaient déroulées dans un climat délétère. Ce qui suffisait au juge du fond pour en conclure que les négociations ne s’étaient pas déroulées de façon loyale.

Dès lors, un climat de tension instauré par l’employeur dans le cadre des négociations du PAP permet de caractériser une attitude déloyale.

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025 n° 24-17.928 (Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux).

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