Elections des représentants du personnel et vote électronique : l’expertise du système de vote n’est pas systématique
Il peut être recouru au vote électronique pour l’élection des représentants du personnel. Ce système de vote est encadré par de nombreuses règles. Ainsi, le système de vote électronique utilisé doit faire l’objet d’une expertise indépendante. Mais une telle expertise doit-elle être réalisée avant chaque scrutin ?
Vote électronique : une procédure encadrée
L’élection des membres du comité social et économique (CSE) peut être réalisée par vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance.
La possibilité d’avoir recours à une telle modalité est ouverte :
- par la voie de l’accord collectif d’entreprise ou de groupe ;
- ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur. Avant toute prise de décision unilatérale, l’employeur doit loyalement ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord.
Bon à savoir : le vote électronique et le vote papier peuvent coexister. Dans cette situation, l’ouverture du vote papier n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique.
Le scrutin par voie électronique est encadré par de multiples garanties qui doivent assurer la régularité et la sincérité du scrutin.
Ainsi, un cahier des charges est établi dans le cadre de l’accord collectif ou, à défaut, par l’employeur.
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet, le cahier des charges doit permettre d’assurer la confidentialité des données transmises, la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique doit être soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier qu’il respecte les obligations légales et réglementaires relatives au vote électronique (article R. 2314-9 du Code du travail).
Notez le : l’entreprise chargée de cette mission produit un rapport tenu à disposition de la CNIL.
Vote électronique : une expertise qui n’est pas nécessairement réalisée à chaque modification
Sauf modification substantielle depuis la dernière expertise, il n’est pas obligatoire de la réaliser avant chaque élection.
Comment s’apprécie l’étendue de cette modification ? Et sur qui repose la charge de la preuve du caractère substantiel ou non de ladite modification ?
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation des élections partielles en raison d’un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin.
Le syndicat estimait que, parce que l’employeur n’avait pas prouvé qu’aucune modification substantielle du système de vote n’avait eu lieu depuis la dernière expertise indépendante, malgré une mise à jour du système, le système de vote électronique était non conforme.
La Cour de cassation a rejeté les prétentions du syndicat.
Constatant que la société justifiait d’un rapport d’expertise réalisé — quelques mois avant les élections — par des sociétés indépendantes, ces derniers ont estimé que le syndicat ne rapportait pas la preuve que le système utilisé pour les élections (lequel était une mise à jour de la version évaluée par le rapport d’expertise) avait été substantiellement modifié depuis l’expertise.
La Cour en a déduit qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire et que l’organisation du vote satisfaisait aux obligations légales.
Il est donc à retenir que :
- d’une part, une mise à jour du système de vote électronique n’est pas une modification substantielle nécessitant le recours à une nouvelle expertise ;
- d’autre part, la charge de la preuve d’une modification substantielle du système de vote électronique repose sur celui qui l’invoque.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, n° 24.12-607 (n’est pas une modification substantielle, nécessitant que le système de vote électronique soit soumis à une nouvelle expertise indépendante, une simple mise à jour du système, étant précisé que la charge de la preuve du caractère substantiel de la modification repose sur celui qui la soulève)