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Lorsque vous engagez une information-consultation, vous devez laisser un certain délai à votre CSE pour vous donner son avis. Le Code du travail ne fixe la durée de ce délai que si vous ne vous êtes pas mis d’accord avec votre CSE. S’il existe un tel accord, le CSE ne peut pas ensuite se prévaloir d’un délai réglementaire plus long notamment s’il décide finalement de faire appel à un expert. Illustration avec une décision récente.

Des délais de consultation du CSE négociables

Pour rendre un avis éclairé sur une procédure d’information-consultation, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant.

A défaut d’accord, le Code du travail précise le délai applicable. Ainsi le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • d’un mois à compter de la transmission des informations ou ;
  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou ;
  • de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Notez-le : des délais particuliers sont prévus par la loi, par exemple en cas de licenciement économique.

Ces délais légaux peuvent être modifiés par un accord d’entreprise conclu par l’employeur et les syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ou, à défaut de délégué syndical dans l’entreprise, un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE.

Les juges ont précisé dans une décision du 8 juillet 2020 qu’une adaptation des délais par accord entre employeur et élus du CSE ne nécessite pas un vote formel d’une résolution en réunion et peut résulter d’un simple échange entre les parties et d’une fixation de date de consultation après remise des informations par accord entre président et secrétaire du CSE.

Si vous passez un tel accord avec vos élus, il en sera plus possible ensuite de revenir aux délais prévus par le Code du travail comme l’illustre une affaire récente…

L’articulation complexe entre un accord sur les délais et le délai supplémentaire en cas d’expertise

En l’espèce l’employeur avait réuni le CSE central le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et lui avait communiqué à cette occasion les informations nécessaires. Le 30 septembre 2022 marquait donc le point de départ du délai de consultation.

Le comité s’était à nouveau réuni le 30 octobre mais n’avait pas rendu d’avis faute de temps.  Afin de permettre de rendre l’avis dans des conditions plus favorables les parties ont décidé de prévoir une autre réunion.  A cette fin le CSE a été convoqué le 2 novembre pour une nouvelle réunion fixée au 12 novembre. S’estimant insuffisamment informé, le comité décide à cette date du 12 novembre 2020 de désigner un expert.

L’employeur demande alors l’annulation de cette expertise estimant la décision du CSE de recourir à un expert trop tardive puisqu’elle avait été prise le 12 novembre 2020, soit le dernier jour du délai préfix de consultation fixé suite à son accord avec le CSE.

La cour d’appel constate que le délai de consultation avait bien été prorogé au 12 novembre 2020 d’un commun accord. Mais pour elle, comme l’expert a été désigné lors de la dernière réunion, le 12 novembre 2020, et non postérieurement, la durée de la consultation était portée à deux mois avec effet rétroactif à compter du point de départ (ce qui le faisait courir jusqu’au 30 décembre 2022).

La Cour de cassation n’est pas du même avis. L’employeur et le CSE central étaient convenus par un commun accord de reporter le terme du délai de consultation au 12 novembre 2020. Il fallait en déduire que cet accord excluait l’application des délais réglementaires fixés. Le 12 novembre 2022, jour où il statuait, le délai étant échu, le comité était réputé avoir émis un avis négatif de sorte que l’expertise ne pouvait qu’être annulée.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, n °21-11.077 (dès lors que l’employeur et le CSE conviennent, par un commun accord, de reporter le terme du délai de consultation, cela exclut toute application des délais réglementaires fixés)

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