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Les mandats des membres du CSE arrivent à expiration depuis le début de l’année dans de nombreuses entreprises. L’occasion de vous interroger sur l’organisation de vos nouvelles élections. Nous avons préparé à cet effet 15 questions-réponses pour vous permettre d’actualiser vos connaissances.

  1. Dans quelle mesure pouvez-vous fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections du CSE ? 

    Vous pouvez les fixer unilatéralement uniquement lorsqu’un accord collectif (accord d’entreprise majoritaire, ou à défaut accord adopté à la majorité des membres titulaires du CSE en l’absence de délégué syndical) n’a pu être conclu à l’issue d’une tentative loyale de négociation (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948).

  1. Pouvez-vous adresser l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral directement au délégué syndical présent dans l’entreprise ? 

    Oui. L’invitation peut être adressée soit au délégué syndical présent dans l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale représentative qui l’a désigné (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-60.283).

  1. Etes-vous obligé de communiquer aux organisations syndicales toutes les informations qu’elles sollicitent en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral ? 

Non. Vous devez mettre à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci (informations nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise, de la régularité des listes électorales, de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, notamment l’identité des salariés et leur niveau de classification). A défaut, vous manquez à votre obligation de loyauté. Ce qui peut entraîner la nullité de l’accord, et en conséquence des élections (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780). 

  1. A quelle date devez-vous calculer l’effectif pour déterminer le nombre de membres du CSE à élire ?

L’effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du CSE à élire doit s’apprécier à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-13.444 et n° 19-13.550). Mais lors du renouvellement du CSE, il faut tenir compte de l’effectif moyen de l’entreprise au cours de l’année. Cela permet d’éviter que le nombre de représentants soit calculé sur une réduction d’effectif non durable, ni importante.

  1. Comment s’effectue la répartition des sièges entre les collèges électoraux ? 

En principe, pour répartir les sièges entre les différents collèges électoraux, il faut procéder proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir par rapport à l’effectif de chaque collège électoral. Les sièges restants sont répartis au plus fort reste. Il est néanmoins possible de tenir compte de circonstances particulières à l’entreprise, notamment liées à la composition du corps électoral et au nombre de collèges (par ex. lorsque des sièges sont réservés) (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26.017). 

  1. Pouvez-vous exclure des salariés du droit de voter ou de se porter candidat alors qu’ils en remplissent les conditions? 

Non. La Cour de cassation considère que dès lors qu’il remplit les conditions pour être électeur ou éligible, un salarié ne peut être exclu du processus électoral par un protocole préélectoral (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-20.587). 

  1. Les salariés assimilés à l’employeur peuvent-ils être candidats ou électeurs aux élections du CSE ? 

Sont concernés : 

– les salariés qui détiennent une délégation particulière d’autorité écrite qui permet de les assimiler à l’employeur ;
– les salariés qui représentent effectivement l’employeur devant le CSE ou exercent à son égard au niveau de l’entreprise les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

Notez-le : Un salarié qui exerce les fonctions de Directeur n’est pas nécessairement assimilé à l’employeur : il convient d’apprécier s’il remplit les conditions requises.

La Cour de cassation considère qu’ils ne peuvent être ni candidat, ni électeur aux élections du CSE. Mais les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent être privés du droit de vote pour le Conseil constitutionnel. A compter du 1er novembre 2022, ils auront donc le droit de voter aux élections du CSE (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-947, QPC du 19 novembre 2021). 

  1. Les règles de représentation équilibrée s’appliquent-elles à toutes les candidatures ? 

Non. Elles ne s’appliquent qu’aux candidatures présentées par les organisations syndicales, au premier et au second tour des élections. Les candidatures libres présentées au second tour ne sont pas soumises au respect des règles de représentation équilibrée (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-17.306). 

  1. La règle de l’alternance des candidats de chaque sexe impose-t-elle que le premier candidat sur la liste appartienne au sexe majoritaire ? 

Non. Sauf lorsque l’application des règles de représentation équilibrée des listes électorales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe. Dans ce cas, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Mais ce candidat ne peut être en première position sur la liste (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-60.147).

  1. Pouvez-vous refuser des listes de candidatures tardives ?

Oui. Le protocole d’accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures pour les deux tours de scrutin. Dès lors que cette date a été communiquée largement aux salariés, elle leur est opposable. Même si le délai fixé par le protocole est bref (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-24.387).

Vous ne devez toutefois pas abuser de votre pouvoir de refuser des candidatures tardives. Par exemple en refusant à plusieurs reprises la liste d’un syndicat pour divers motifs jusqu’au dépassement de la date limite (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-60.038).

  1. Pouvez-vous traiter différemment les organisations syndicales présentes dans des établissements différents ?

Oui. Vous êtes tenu à une obligation de neutralité durant la campagne électorale sous peine d’annulation des élections (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.105). Mais le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales s’applique au sein de chaque établissement distinct le cas échéant.

  1. Est-il obligatoire d’installer un isoloir pour voter ? 

Non. Les électeurs doivent bénéficier d’un dispositif d’isolement, mais pas nécessairement d’un isoloir. En cas de contestation, les juges apprécient souverainement si une atteinte à la confidentialité du vote est caractérisée ou non (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-60.278).

  1. Comment est instauré le recours au vote électronique ?

La possibilité de recourir au vote électronique pour les élections du CSE peut être ouverte par un accord d’entreprise ou de groupe, ou à défaut, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, par une décision unilatérale de l’employeur (Code du travail, articles L. 2314-26 et R. 2314-5). Aucune tentative préalable de négociation avec les salariés ou les membres du CSE n’est obligatoire dans les entreprises ou groupes dépourvus de délégués syndicaux (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533).

  1. Les membres du bureau de vote doivent-ils signer la liste d’émargement dès la clôture du scrutin et rédiger les procès-verbaux des élections immédiatement après le dépouillement ? 

Oui. A défaut, cela est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Et s’agissant de principes généraux du droit électoral, il s’agit d’irrégularités qui justifient à elles-seules l’annulation des élections (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-60.204 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).

  1. Les procès-verbaux des élections doivent-ils être adressés à l’inspection du travail ? 

Non. Le décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019 a supprimé cette obligation. Sauf lorsque le CSE n’a pas pu être mis en place ou renouvelé et qu’un procès-verbal de carence est alors établi : vous devez dans ce cas adresser le PV de carence à l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans les 15 jours.

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