Contenu obligatoire de la BDESE : guide de lecture des articles R. 2312-8 et R. 2312-9
On le rappelle à chaque article rédigé, à chaque webinaire animé, à chaque audit finalisé : le cadre juridique propre à la BDESE repose principalement sur deux articles du Code du travail, les articles R. 2312-8 et R. 2312-9. Pour comprendre les exigences qui s’imposent aux employeurs en matière de contenu de la base, nous vous proposons ici quelques clés de lecture.
Contenu supplétif de la BDESE : les choix propres au contenu dans les entreprises de moins de 300 salariés
En premier lieu, un rappel essentiel :
- quand on cite l’article R. 2312-8 du Code du travail, on parle du cadre juridique supplétif propre à la BDESE dans les entreprises comptant entre 50 et moins de 300 salariés ;
- quand on cite l’article R. 2312-9, on parle du cadre juridique supplétif propre à la BDESE dans les entreprises comptant au moins 300 salariés. Voilà, c’est dit !
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il est donc essentiel de décrypter les exigences propres à l’article R. 2312-8 sur le contenu de la base, c’est-à-dire les indicateurs à fournir.
Dans une rubrique donnée du plan, l’article cite parfois plusieurs indicateurs. Par exemple, dans la rubrique « Evolution des rémunérations salariales », on trouve un a) rédigé comme suit : « Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ». Lorsque plusieurs indicateurs sont prévus dans une même rubrique, l’employeur doit communiquer des données pour chacun d’entre eux. Le fait d’en mentionner plusieurs dans une même rubrique ne lui donne pas le droit de choisir entre ces indicateurs.
Autre précision importante : l’interprétation du terme « le cas échéant ». Dans la rubrique « Politique générale en matière environnementale », l’employeur doit fournir des informations sur l’« organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ».
Cela signifie que si l’entreprise est en train d’obtenir ou a obtenu une évaluation ou certification environnementale, elle doit fournir des données sur ce sujet. Cette information est donc bien obligatoire, et non facultative, pour l’employeur concerné par l’évaluation ou la certification.
Contenu supplétif de la BDESE : les choix propres au contenu dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, on retrouve les mêmes analyses que celles présentées ci-dessus. Cependant, quelques spécificités supplémentaires s’ajoutent.
Tout d’abord, il existe pour une rubrique un réel choix offert à l’employeur. Est concernée la rubrique « rémunération des salariés et dirigeants ».
Dans la sous-rubrique « Hiérarchie des rémunérations », l’employeur doit compléter l’indicateur « montant global des dix rémunérations les plus élevées ». Il doit également renseigner l’un des deux indicateurs suivants :
- le rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés percevant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés percevant les rémunérations les moins élevées ;
- ou le rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés.
Dans la sous-rubrique « Montant des rémunérations », l’employeur doit sélectionner deux indicateurs. Il peut fournir soit :
- les deux indicateurs suivants : le rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen, ou la rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent), hors primes à périodicité non mensuelle (base 35 heures) ;
- deux indicateurs parmi les trois suivants : rémunération mensuelle moyenne, part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire ou grille des rémunérations.
Quel choix privilégier ? C’est l’une des questions posées par les participants au webinaire organisé par les Editions Tissot et BDESE online le 24 septembre 2026, intitulé « BDESE & transparence salariale : quelles sont vos réelles obligations en matière de rémunération ? ».
Il n’y a pas de réponse unique à cette question. À notre sens, il convient d’arbitrer en faveur des données les plus faciles à collecter pour l’employeur, afin de faciliter le travail de mise à jour de la base. On peut également privilégier les données considérées comme les moins « sensibles » pour l’entreprise. Enfin, il est tout à fait possible de décider de fournir l’ensemble des indicateurs listés !
L’article R. 2312-9 a également la particularité de prévoir un renvoi vers l’article R. 2312-8. Avant de présenter le plan et les données sous forme de tableau, l’article R. 2312-9 précise que la base « comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l’article R. 2312-8 ». Il ne faut donc pas oublier de prendre connaissance des données visées et de les intégrer dans la BDESE au sein de la rubrique « Investissement social ».
Attention, nous visons bien ici la lecture nécessaire au respect du cadre supplétif de la BDESE. Si une entreprise négocie un accord d’entreprise sur le contenu de la base ou relève d’une convention collective prévoyant des aménagements en matière de BDESE, il convient alors de se référer à ces dispositions conventionnelles pour vérifier les exigences qui s’imposent à l’employeur.