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La BDESE doit être accessible en permanence aux représentants du personnel. Cette exigence impose-t-elle à l’employeur de permettre sa consultation pendant toute la durée d’ouverture de l’entreprise ? Des horaires d’accès plus restreints peuvent-ils être prévus ?

BDESE : un accès permanent pour les élus

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) a pour objectif de mettre à la disposition des représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes du comité social et économique (CSE).

Le Code du travail prévoit que la BDESE doit être accessible en permanence :

  • aux membres du CSE ;
  • aux membres du CSE central d’entreprise ;
  • aux délégués syndicaux (art. L. 2312-36).

La notion d’accès permanent a été précisée par la circulaire DGT n° 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales.

Elle indique que cette exigence d’accès permanent ne peut pas s’entendre comme une obligation pour toutes les entreprises de rendre la base de données accessible aux élus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour des raisons pratiques (par exemple, en cas de fermeture nocturne et/ou hebdomadaire de l’entreprise), la base de données peut ne pas être accessible 24 heures sur 24 lorsque sa consultation nécessite d’avoir accès aux locaux de l’entreprise. C’est notamment le cas lorsque la BDESE :

  • est tenue à disposition sous format papier ;
  • est accessible seulement via l’intranet de l’entreprise.

Accès à la BDESE : des horaires d’accès plus courts que ceux de l’entreprise sont-ils légaux ?

Il appartient à l’employeur de définir les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BDESE, de préférence en concertation avec les élus du CSE.

Dans tous les cas, les modalités définies doivent permettre aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives (Code du travail, art. R. 2312-12).

Mais jusqu’où peut aller l’employeur ? Peut-il imposer des plages horaires de consultation plus restreintes que les horaires d’ouverture de l’entreprise ?

C’est la question à laquelle a répondu la cour d’appel de Reims, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026.

Dans cette affaire, un salarié, employé commercial et représentant du personnel, avait formé un recours devant le conseil de prud’hommes pour des faits de discrimination syndicale. Il invoquait également un délit d’entrave, estimant que les restrictions horaires imposées par l’entreprise pour consulter la BDESE portaient atteinte à l’exercice de ses fonctions représentatives.

En effet, l’accès à la base était autorisé uniquement :

  • de 9h à 12h ;
  • et de 14h à 17h.

Or, les horaires d’ouverture de la société étaient plus larges : de 8h30 à 21h.

La cour d’appel n’a toutefois pas fait droit à sa demande sur ce point. Les juges ont ici considéré que :

  • les plages horaires prévues permettaient une consultation utile de la BDESE ;
  • les horaires de consultation de la BDESE n’ont pas à être calqués sur l’ensemble de l’amplitude des horaires d’ouverture de la société.

Les juges ont conclu que l’exigence d’accès permanent était respectée.

Cour d’appel de Reims, chambre sociale, RG n° 25/01056, 2 septembre 2026 (l’employeur peut prévoir des horaires de consultation de la BDESE plus restreints que les horaires d’ouverture de l’entreprise dès lors que les modalités retenues permettent aux représentants du personnel d’exercer effectivement leurs missions)

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