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La Cour de cassation a statué, dans un arrêt du 3 avril 2024, sur la possibilité de conditionner à une ancienneté minimale l’ouverture des droits aux activités sociales et culturelles. Sa conclusion est claire : aucune condition d’ancienneté ne peut être imposée pour en bénéficier.

Activités sociales et culturelles : possibilité d’instaurer des critères d’attribution

Le CSE gère directement ou contrôle les activités sociales et culturelles (ASC) instituées dans l’entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires (Code du travail, art. L. 2312-78).

Pour être considérée comme une ASC, l’activité doit :

  • être facultative (elle ne doit pas résulter d’une obligation de l’employeur) ;
  • bénéficier principalement aux salariés de l’entreprise ;
  • avoir pour objet d’améliorer les conditions de vie et de travail au sein de l’entreprise.

Le CSE peut instaurer des critères de modulation pour l’attribution des activités sociales et culturelles.

Ces critères doivent être objectifs et pertinents, et ne doivent pas conduire le CSE à exclure totalement certains salariés du bénéfice de ces activités. Par exemple, une modulation basée sur le quotient familial, le niveau de revenu ou encore le nombre d’enfants à charge est admise.

Attention : en aucun cas l’attribution d’une ASC ne peut reposer sur un critère discriminatoire.

La question se posait concernant l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le CSE peut-il conditionner le bénéfice des activités sociales et culturelles à une ancienneté minimale ?

C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2024.

Activités sociales et culturelles : interdiction de prévoir une condition d’ancienneté

Dans cette affaire, un CSE avait instauré un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Mettant en cause la licéité de cette disposition, un syndicat fait assigner le comité devant le tribunal judiciaire afin qu’il procède à son annulation.

La cour d’appel le déboute de ses demandes, estimant que :

  • la condition d’ancienneté est appliquée de manière identique à tous les salariés ;
  • l’ancienneté est un critère objectif et non discriminant qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié ;
  • le CSE est légitime à rechercher à éviter un effet d’aubaine qui résulterait de la possibilité de bénéficier, dès l’embauche, de ses ASC réputées généreuses.

La Cour de cassation censure toutefois cette décision, et affirme que l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

L’ensemble des salariés et des stagiaires doivent donc bénéficier des activités sociales et culturelles, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise.

Cette décision impacte directement de nombreux CSE qui conditionnent aujourd’hui l’attribution de certaines ASC à une ancienneté minimale.

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