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Lorsqu’un expert-comptable est mandaté par le CSE en vue d’une des consultations obligatoires récurrentes, l’employeur doit lui donner tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission. Une précision importante vient d’être apportée par la Cour de cassation concernant une expertise liée à la consultation sur la politique sociale : peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant réglementairement figurer dans la BDESE.

Les informations à transmettre au CSE et à l’expert mandaté concernant la consultation sur la politique sociale 

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise porte sur différents thèmes : « l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail » (Code du travail, art. L. 2312-26).

C’est la BDESE qui sert de support aux informations transmises dans le cadre de cette consultation.

Pour déterminer l’étendue des informations à transmettre au titre de la consultation sur la politique sociale, il faut donc en premier lieu regarder s’il existe un accord collectif sur le contenu de la BDESE.

S’il n’y en a pas, il faut alors se référer au Code du travail et précisément aux articles suivants :

  • l’article L. 2312-26 qui fixe le contenu supplétif des informations à fournir au titre de la consultation sur la politique sociale ;
  • l’article L. 2312-36 qui détermine les thèmes obligatoires de la BDESE et les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 qui listent le contenu supplétif de la BDESE dans les entreprises selon leur effectif.

Le Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord, l’employeur doit mettre à disposition du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale les informations prévues dans différentes rubriques de la BDESE. Il s’agit, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, des informations des rubriques suivantes :

  • 1° A (investissement social) ;
  • 2° (égalité professionnelle) ;
  • 4° (rémunération des salariés et dirigeants) ;
  • et 10° (environnement) (C. trav., art. R. 2312-20).

Un employeur a tenté de se servir de cet article pour dire qu’il avait transmis à l’expert du CSE assez d’informations puisqu’il avait bien rempli ces différentes rubriques de la BDESE. Qu’en ont dit les juges ?

Les informations nécessaires à la mission de l’expert doivent être fournies même si elles ne figurent pas aux tableaux supplétifs de la BDESE

Dans cette affaire l’expert-comptable mandaté par le CSE demandait transmission de certaines informations sociales individuelles.

Plus précisément il voulait des éléments « bruts » pris à la source :

  • pour les salariés jusqu’au niveau 8 inclus : précision du lieu de travail pour chacun des matricules et chacune des années et réintégration de l’ensemble des informations anonymisées relatives aux populations inférieures à cinq salariés relevant de la même fonction ;
  • pour les salariés relevant des niveaux 9, 9+ et HC : extractions brutes des informations anonymisées sous une forme identique à celles déjà reçues, intégrant en plus le lieu de travail mais excluant les informations suivantes : « unité structurelle » et « qualification ».

L’employeur a refusé estimant qu’il ne devait lui communiquer que les informations recensées à l’article R. 2312-20 du Code du travail autrement dit aux 4 rubriques de la BDESE citées ci-dessus.

Mais les juges ne sont pas du même avis. Peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la BDESE en application du Code du travail. L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

En l’espèce les éléments demandés étaient nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise dès lors qu’ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l’employeur, en matière de promotion, de qualification et d’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Les données fournies par la société étaient en effet susceptibles de fausser l’analyse en gommant des écarts de salaire.

Important

Cette décision est l’occasion de souligner que les tableaux R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail, qui fixent le contenu supplétif de la BDESE, sont loin d’être complets. D’autres informations doivent être mises à disposition des élus et de leurs experts et doivent d’ailleurs quand même figurer dans la BDESE puisqu’elle sert de support aux consultations obligatoires ! Certaines informations liées à la consultation sur la politique sociale sont ainsi listées à l’article L. 2312-26 et ne sont pas reprises aux articles R. 32312-8 et R. 2312-9 comme par exemple celle sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Pour vous aider à y voir plus clair sur les informations à fournir aux élus nous proposons à nos abonnés BDESE online des tableaux récapitulant les informations à fournir pour chaque consultation et la rubrique de la BDESE où les déposer. Nous mentionnons également quand notre solution vous propose de calculer pour vous l’indicateur grâce aux données de votre DSN.

Cette décision peut être rapprochée d’une autre décision récente dans laquelle les juges ont admis que l’expert CSE pouvait demander accès aux DADS et DSN (voir notre article « Politique sociale de l’entreprise : l’étendue de la mission de l’expert précisée »).

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mai 2022, n° 20-21.444 (peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données, l’employeur doit les fournir à l’expert si elles sont nécessaires à sa mission)

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