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Dans le cadre de la BDES, l’employeur doit indiquer quelles informations sont confidentielles et pour combien de temps. Conséquence de cette confidentialité : si les représentants du personnel diffusent les informations ainsi protégées, ils sont susceptibles d’être sanctionnés pour manquement à leur obligation de discrétion.

Manquement à l’obligation de discrétion et sanction disciplinaire

Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur

S’ils ne respectent pas cette obligation, ils encourent une sanction disciplinaire.

Par le passé, la Cour de cassation a considéré qu’un membre du CE et délégué syndical, ayant divulgué des informations confidentielles à la presse, concernant des réductions d’effectif, en les déformant qui plus est, a valablement pu être mis à pied pendant quinze jours (Cass. soc. 6 mars 2012, n° 10-24367). En revanche, le salarié qui diffuse en interne des informations qui lui ont été communiquées par des élus ne commet pas de faute

Manquement à l’obligation de discrétion et sanction civile/pénale

Les manquements à l’obligation de discrétion sont civilement sanctionnés. Si un représentant du personnel diffuse indument une information, l’employeur en démontrant le caractère préjudiciable de la révélation de cette information, pourrait engager la responsabilité du diffuseur fautif, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil par exemple. Néanmoins, ces manquements ne peuvent pas entraîner de sanction pénale, faute de texte envisageant une telle répression.

Cependant le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 janvier 2002 a précisé que « les représentants du personnel s’exposent aux poursuites civiles et pénales relevant du droit boursier, prévues en cas de divulgation ou d’utilisation d’informations de cette nature ».

Par ailleurs, la violation du secret professionnel par tout salarié est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

Le Code pénal prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Cela concerne en particulier les experts-comptables.

Notez-le : Les différents experts assistant le CE ou le CHSCT sont tenus aux mêmes obligations de secret et discrétion que les représentants du personnel. Ils ne peuvent donc pas non plus divulguer d’informations confidentielles, sous peine de se voir civilement sanctionnés.

Dans les années à venir, un nouveau contentieux pourrait naître.

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