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Le CSE a repris le rôle dévolu jusqu’en 2018 au comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT). A ce titre, il se voit remettre de nombreuses informations portant sur le sujet de la santé et de la sécurité. Informations intégrées dans la BDESE.

BDESE et santé-sécurité : les informations imposées dans les entreprises de moins de 300 salariés

L’article R. 2312-8 du Code du travail dresse la liste des informations à intégrer dans la BDESE, faute d’accord adaptant son contenu par rapport au plan supplétif.

Au titre de la santé et de la sécurité, la sous-rubrique « investissement social » doit comprendre « le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ». Ce programme est une annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Dans la rubrique « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise », il convient d’intégrer une analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière de santé et de sécurité au travail.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Ce rapport, prévu par l’article L.2312-27 doit être intégré dans la BDESE sans qu’une rubrique particulière ne soit imposée.

BDESE et santé-sécurité : les informations imposées dans les entreprises d’au moins 300 salariés

L’article R. 2312-9 du Code du travail dresse la liste des informations à intégrer dans la BDESE, faute d’accord adaptant son contenu par rapport au plan supplétif.

Au titre de la santé et de la sécurité, la sous-rubrique « investissement social » doit comprendre une longue liste de données :

  • le taux de fréquence des accidents du travail ;
  • le taux de gravité des accidents du travail ;
  • le nombre d’incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l’entreprise au cours de l’année considérée ;
  • le nombre d’accidents mortels ;
  • le nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
  • le nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l’entreprise ;
  • le taux et montant de la cotisation Sécurité sociale d’accidents de travail.
  • le nombre d’accidents liés à l’existence de risques graves-codes 32 à 40 ;
  • le nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ;
  • le nombre d’accidents occasionnés par des machines -codes 09 à 30 ;
  • le nombre d’accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ;
  • le nombre d’accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ;
  • les autres accidents ;
  • le nombre et la dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ;
  • le nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ;
  • le nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ;
  • l’effectif formé à la sécurité dans l’année ;
  • le montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise ;
  • le taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente ;
  • l’existence et le nombre de plans spécifiques de sécurité ;
  • le nombre de journées d’absence pour maladie ;
  • la répartition des absences pour maladie selon leur durée ;
  • le nombre de journées d’absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles ;
  • le nombre de journées d’absence pour maternité ;
  • le nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ;
  • le nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ;
  • le nombre de salariés affectés à des tâches répétitives au sens de l’article D. 4163-2 ;
  • le nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 80 à 85 db à leur poste de travail ;
  • le nombre de salariés exposés au froid et à la chaleur au sens des articles R. 4223-13 à R. 4223-15 ;
  • le nombre de salariés exposés aux températures extrêmes au sens de l’article D. 4163-2 ;
  • le nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, de l’article L. 5424-8 ;
  • le nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures ;
  • le nombre de visites d’information et de prévention et nombre d’examens médicaux ;
  • le nombre d’examens complémentaires ;
  • la part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail ;
  • le nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ;
  • et le nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude.

Dans la rubrique « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise », il convient d’intégrer les données suivantes par sexe et par poste de travail :

  • l’exposition à des risques professionnels ;
  • la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches. 

Ainsi que les données suivantes par sexe : 

  • nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; 
  • nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; 
  • répartition des accidents par éléments matériels ; 
  • nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ; 
  • nombre de journée d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; 
  • maladies : nombre d’arrêts de travail, nombre de journées d’absence ; 
  • maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° de l’article R. 4624-31 : nombre d’arrêts de travail, nombre de journées d’absence.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Ainsi qu’un programme annuel prévention des risques professionnels. Ces documents, prévus par l’article L. 2312-27, doivent être intégrés dans la BDESE sans qu’une rubrique particulière ne soit imposée.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 21-14.149 (le moyen de cassation n’a pas eu besoin d’être examiné mais en l’espèce la cour d’appel avait relevé qu’il n’était pas justifié que les élus CHSCT aient eu accès à la BDES et que les rapports annuels d’activité ou le programme annuel de prévention des risques professionnels y soient déclinés)

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