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La 3e sous-rubrique qui intègre la thématique environnementale est dédiée spécialement à l’économie circulaire. De quoi s’agit-il exactement ?

Le contenu réglementaire de la sous-rubrique « économie circulaire »

Le décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 crée donc une rubrique appelée « environnement ». Cette rubrique comprend trois sous-rubriques dont une intitulée « économie circulaire ».

Le contenu de cette rubrique diffère selon que l’entreprise est ou non soumise à l’obligation de réalisation d’une déclaration de performance extra-financière.

Pour les entreprises non soumises à l’obligation de réalisation de cette déclaration, peu important par ailleurs que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés, il est nécessaire d’intégrer dans la sous-rubrique « économie circulaire » deux informations distinctes.

La première est l’évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 514-8 du Code de l’environnement (à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets) et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code.

La seconde est la consommation d’eau et d’énergie.

Pour les entreprises devant réaliser une déclaration de performance extra-financière, il convient seulement d’intégrer  dans la sous-rubrique « économie circulaire » une information portant sur l’évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 514-8 du Code de l’environnement (à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets) et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même Code.

Attention : Pourquoi la sous-rubrique de la BDESE dans les entreprises soumises à l’obligation de réaliser une déclaration de performance extra-financière ne comprend pas d’informations sur la consommation d’eau et d’énergie ? Tout simplement car ces informations doivent figurer pour ces entreprises dans la sous-rubrique « politique générale en matière environnementale » présente elle-aussi dans la rubrique « environnement ».

Créer et remplir la sous-rubrique « économie circulaire »

Le contenu de la sous-rubrique « économie circulaire » est donc précisément défini par le Code du travail. Sous réserve qu’un accord d’entreprise ne vienne pas adapter le contenu de la BDESE, pouvant alors modifier le contenu voire supprimer cette sous-rubrique.

Cette sous-rubrique doit être complétée à l’ouverture de la première consultation récurrente obligatoire (orientations stratégiques, politique sociale ou situation économique et financière) engagée dans l’entreprise à partir du 28 avril 2022. Puis mise à jour à l’ouverture de toute consultation récurrente obligatoire par la suite. 

Important : Il est précisé dans le décret du 26 avril 2022 que si l’entreprise dispose des informations exigées mais que ces informations n’ont pas été calculées au niveau de l’entreprise mais à celui des établissements ou à celui du groupe, il faut quand même insérer ces informations dans la BDESE. En ajoutant des précisions supplémentaires pour mettre en perspective la question du changement climatique au niveau de l’entreprise elle-même.

Remplir cette sous-rubrique va présenter donc un nouveau travail pour toutes les entreprises : évaluer la quantité de déchets dangereux. Cependant, comme seuls doivent être pris en compte les déchets faisant l’objet d’une émission du bordereau (appelé BSDD), cette évaluation est simple à mettre en œuvre : une addition puis la mention du résultat dans la sous-rubrique semble suffire. Car chaque bordereau réalisé, prenant la forme du formulaire CERFA n° 12571-01, doit notamment mentionner la quantité de déchets visés. En veillant à bien préciser l’unité de mesure utilisée (tonnes, etc.). Et à mentionner une évaluation à zéro si l’entreprise ne produit aucun déchet dangereux. 

 

Avis d’expert :

Pour l’information à communiquer sur la consommation d’eau et la consommation d’énergie, il suffit pour l’entreprise de reproduire dans la BDESE les informations figurant sur les factures émises par les fournisseurs d’eau et d’énergie de l’entreprise. En distinguant à notre sens selon les sources d’énergie. Quelles données à fournir aux élus ? Seulement la quantité ou également le coût ? Rien n’est tranché sur ce sujet dans les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail. Donc, l’entreprise pourrait se contenter de fournir des informations sur la quantité d’eau et la quantité d’énergie consommées sur une période donnée. Il est par contre nécessaire de préciser à quelle période se rattache les chiffres communiqués. Tout l’intérêt de ces chiffres pour les élus tient dans la comparaison sur les années antérieures pour suivre les éventuels progrès accomplis par l’entreprise dans sa gestion des ressources. 

Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales, Jo du 27

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