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Les élus peuvent demander en justice à ce que la BDESE soit complétée des éléments manquants même en l’absence de procédure d’information-consultation. C’est la voie de la procédure accélérée au fond qui doit être choisie.

BDESE : des informations sur plusieurs années

La BDESE contient différentes informations à destination des représentants du personnel qui doivent correspondre au mieux à la réalité économique, sociale et environnementale de l’entreprise.

Il existe aujourd’hui 10 rubriques légales différentes contenant chacune un certain nombre d’indicateurs (voir notre article « BDESE : les 10 thèmes à intégrer ».

Ces informations doivent être actualisées régulièrement et les élus doivent être informés de cette actualisation.

Vous devez ainsi intégrer en 2021 :

  • des informations sur les deux années précédentes (2020 et 2019) et l’année en cours ;
  • ainsi que des projections sur les années 2022, 2023 et 2024.

Attention

Un accord collectif peut modifier le rythme des consultations ainsi que les modalités de fonctionnement de la BDESE.

BDESE : les élus peuvent utiliser la procédure accélérée au fond pour obtenir des informations manquantes

Aujourd’hui le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.

A l’époque du CE, la règle était identique sauf qu’avant 2020  le tribunal judiciaire n’existait pas encore (c’était le tribunal de grande instance – TGI). On ne parlait également pas de « procédure accélérée au fond » mais de « procédure en la forme des référés »

Dans une affaire arrivée devant la Cour de cassation, les élus réclamaient que soit inséré dans la BDES l’ensemble des informations prévues au Code du travail, notamment les données prévisionnelles. Ils agissaient en dehors de toute procédure d’information-consultation.

Ils avaient invoqué un trouble manifestement illicite et fait un référé classique devant le président du TGI.

Le trouble manifestement illicite a été écarté par les juges du fond au motif que le comité n’avait pas agi « en la forme des référés ».

La Cour de cassation est du même avis. Le président du tribunal  statuant « en la forme des référés » (désormais procédure accélérée au fond) est le seul compétent. Il n’est donc pas possible de constater un trouble manifestement illicite via un référé classique peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.

Cour de cassation, chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20-13.0904 (seul le président du TGI statuant en la forme des référés est compétent pour une action en communication d’éléments manquants dans la BDES)

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